Un besoin en aide humaine constaté dans son principe doit être indemnisé

Publié le 6/11/23

Le 22 octobre 2009, un médecin ophtalmologue libéral a opéré une patiente de la cataracte d’un œil et pratiqué un pelage complémentaire de la membrane épirétinienne. 

Au cours de l’intervention, une déchirure de la rétine est survenue, ayant nécessité un traitement et de nouvelles interventions à la suite d’un décollement de la rétine.

Le 8 juillet 2015, à la suite de la saisine de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux ayant ordonné une expertise, de l’échec de la procédure de règlement amiable et d’une nouvelle mesure d’expertise ordonnée en référé, la patiente a assigné l’ophtalmologue libéral et son assureur en responsabilité et indemnisation ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) et les tiers payeurs. 

Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d’Appel de PARIS a refusé d’indemniser la victime au titre de son besoin en aide humaine.

Pour rejeter les demandes formées par la patiente au titre de l’assistance par une tierce personne, la Cour d’Appel de PARIS précise que si elle ne peut plus conduire de véhicule et si cet empêchement a vocation à être pallié par une aide extérieure, la victime ne fournit aucune précision sur son usage des déplacements en voiture et sur leur nécessité compte tenu de l’emplacement de son domicile ou de sa vie sociale, permettant d’évaluer ce préjudice.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 19 avril 2023 (Cour de cassation, Civile 1ère, 19 avril 2023, Pourvoi n°22-14376), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et ce, au visa de l’article 4 du Code civil.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il constate l’existence dans son principe.

Ayant constaté la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour la conduite automobile, imputable aux manquements commis par l’ophtalmologue libéral, il appartenait à la Cour d’Appel d’en apprécier l’étendue. 

Un besoin en aide humaine, constaté dans son principe par le juge, doit donc être indemnisé. 

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