Si vous avez été victime d’un accident de la route, vous avez la possibilité de solliciter l’indemnisation de l’ensemble de vos préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, quatre conditions cumulatives doivent être respectées :
La victime d’un accident de la circulation ne peut se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 que contre « le conducteur ou le gardien » du véhicule impliqué dans l’accident.
Ainsi, si vous êtes piéton, passager d’un véhicule accidenté ou cycliste, vous pourrez invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans le cas où un véhicule terrestre à moteur serait à l’origine de votre accident.
En revanche, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la loi du 5 juillet 1985 si vous avez été blessé par votre propre véhicule, lequel est seul impliqué dans votre accident.
En outre, la faute de la victime peut, dans certaines hypothèses très spécifiques, exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Enfin, lorsque l’auteur de l’accident n’a pas pu être identifié ou s’il n’était pas assuré, l’indemnisation de vos préjudices peut être prise en charge par le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Le Cabinet est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions sur les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur du responsable de l’accident doit, dans un délai maximum de 8 mois, contacter la victime et lui faire une proposition d’indemnisation en cas d’atteinte à sa personne, laquelle comprend l’ensemble des éléments indemnisables.
Toutefois, les indemnisations négociées entre les compagnies d’assurance sont parfois inférieures aux sommes que la victime pourrait obtenir devant les juridictions de droit commun.
Aussi, il est toujours possible de refuser les propositions émises par les compagnies d’assurance.
À défaut d’accord amiable entre la compagnie d’assurance et la victime, il sera alors nécessaire de saisir la juridiction compétente pour demander l’indemnisation des préjudices.
Par ailleurs, la victime d’un accident de la circulation a également le droit, sur le plan pénal et dans l’hypothèse où une enquête serait ouverte :
Les lésions cérébrales consécutives à un traumatisme crânien peuvent être à l’origine, pour la victime, d’une situation de handicap plus ou moins lourde.
En effet, à la suite de son accident, la personne cérébrolésée peut notamment souffrir :
L’ensemble de ces troubles va avoir des répercussions non négligeables dans la vie quotidienne, familiale, professionnelle et sociale de la victime.
Si certains postes de préjudices ne posent pas de difficulté en termes d’évaluation et d’indemnisation, d’autres, en revanche, sont très souvent négligés voir oubliés par les assureurs, faisant ainsi perdre à la victime une partie importante de son droit à indemnisation.
En effet, les séquelles cognitives et comportementales sont très souvent éludées lors du processus d’indemnisation de la victime dès lors que ces séquelles sont mal appréhendées par les proches de la victime et mal diagnostiquées par les professionnels de santé.
On dit couramment que les traumatismes crâniens sont à l’origine, pour les victimes, d’un « handicap invisible » dont il convient pourtant de tenir compte afin d’assurer la réparation intégrale de leurs préjudices et assurer le maintien de leurs qualités de vie pour les années à venir.
L’évaluation de ces troubles et leurs répercussions dans la vie quotidienne de la victime nécessite une certaine expertise.
Tout impact ou tout choc au niveau de la tête peut être à l’origine, pour la victime, d’un traumatisme crânien plus ou moins grave.
Le traumatisme crânien peut être défini comme « l’atteinte cérébrale ou bulbaire (atteinte du cerveau ou de sa base), caractérisée par une destruction ou un dysfonctionnement du tissu cérébral provoqué par le contact brusque entre le cerveau et la boîte crânienne » (Gisèle MOR, Evaluation du Préjudice Corporel, Edition Delmas 2014/2015).
Les principales lésions sont provoquées par l’accélération, la décélération ou la rotation violente du cerveau et l’impact dans la boîte crânienne.
Les lésions cérébrales subies par la victime vont alors varier suivant la localisation et l’intensité du traumatisme initial.
Les traumatismes crâniens sont principalement causés par les accidents de la circulation.
Néanmoins, les accidents domestiques, les accidents du travail, les accidents de sport (collision à skis, courses automobiles, VTT, équitation, escalade…), les chutes et les agressions peuvent également être la cause de traumatisme crânien.
Enfin, les « bébés secoués » sont victimes de traumatismes crâniens dont les répercussions se révéleront tout au long de leur développement.
Les traumatismes crâniens sont habituellement classés en trois niveaux de gravité :
Suivant l’intensité et la localisation du traumatisme crânien, la récupération de la victime pourra être plus ou moins rapide.
Toutefois, certaines victimes d’accidents ne récupéreront jamais totalement et conserveront, à vie, des séquelles les handicapant dans tous les actes de la vie quotidienne.
Ces séquelles pourront être d’origine :
Elles seront alors à l’origine, pour la victime, d’une perte d’autonomie et/ou d’indépendance.
Cependant, certaines de ces séquelles ne sont pas toujours visibles ou perçues par la victime elle-même et mettent bien souvent des mois, voire des années, avant de se stabiliser, ce qui pose de nombreuses difficultés en termes d’indemnisation.
À titre d’exemple, les troubles neurologiques et neuropsychologiques sont fixés, en moyenne, entre 2 et 3 ans après l’accident à l’origine du traumatisme crânien.
En tout état de cause, que les préjudices soient visibles ou invisibles, ils peuvent donner lieu à réparation intégrale.
Les séquelles consécutives à un traumatisme crânien posent de nombreux problèmes en matière d’évaluation du dommage corporel.
Elles sont souvent mal prises en charge financièrement, la nomenclature Dintilhac n’étant pas toujours adaptée pour les évaluer efficacement.
Il est donc indispensable de se constituer la preuve des différents préjudices imputables au traumatisme crânien afin que les indemnités puissent, autant que faire se peut, compenser le handicap de la victime.
Pour ce faire, il est indispensable, avant d’engager tout processus indemnitaire, de solliciter une copie intégrale du dossier médical de la victime et de lui faire réaliser une évaluation neurologique et neuropsychologique ainsi qu’un bilan ergothérapique de son mode de vie (domicile, véhicule…).
S’agissant de l’ergothérapeute, celui-ci pourra, au besoin avec l’aide d’un architecte, réaliser un bilan situationnel complet permettant, d’une part de mesurer le degré d’autonomie et d’indépendance de la victime et, d’autre part de déterminer les aides techniques et humaines dont aura besoin cette victime afin de compenser au mieux son handicap.
L’ergothérapeute procédera à des évaluations dites écologiques, des mises en situation dans le milieu de vie de la personne et le recueil d’information auprès des aidants.
Les mises en situation d’activités et leur analyse permettent de façon concrète de mettre en évidence :
L’ergothérapeute évaluera :
Par ailleurs, au cours du processus indemnitaire, il est impératif d’avoir recours à une mission d’expertise spécifique et adaptée aux personnes cérébrolésées et d’être assisté d’un médecin conseil, lequel permettra de veiller à ce que l’Expert, qu’il soit judiciaire ou amiable, ne passe pas à côté de certains préjudices ou en minore d’autres.
En outre, au cours des opérations d’expertise, qu’elles soient judiciaires ou amiables, la présence des proches de la victime peut s’avérer indispensable.
En effet, certaines victimes de traumatismes crâniens n’ont pas conscience de leurs troubles (anosognosie). Les proches pourront donc décrire, en lieu et place de la victime, les modifications de son mode de vie et de son comportement à la suite de l’accident.
Il arrive d’ailleurs très fréquemment que les proches déclarent ne plus reconnaître la victime du traumatisme crânien dont le comportement et le tempérament ont été complètement bouleversés par l’accident.
À titre d’exemple, une personne victime d’un syndrome frontal de type désinhibé pourra, du jour au lendemain, avoir des paroles et des gestes déplacés, une irritabilité, une violence et un défaut de contrôle de soi alors que tel n’était pas le cas avant l’accident.
De plus, il s’avérera souvent indispensable, au cours des expertises, d’avoir recours à un collège d’experts, spécialisés en orthopédie, psychiatrie, neurologie, traumatologie et médecine physique et réadaptation ou d’avoir recours à des sapiteurs (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, architectes, orthophonistes, psychologues…).
Afin d’améliorer les chances de la victime d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, il est donc important de s’entourer de tous les intervenants du secteur médical et médico-social ayant eu à connaître de la prise en charge de la victime.
Ces professionnels doivent permettre de déterminer le plus justement possible l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Enfin, lorsque la victime est en capacité de le faire, elle doit exprimer ses volontés quant à son projet de vie afin que l’évaluation et l’indemnisation de ses préjudices correspondent, au plus juste, aux souhaits exprimés.
Même si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire lors de la phase amiable d’indemnisation de vos préjudices par l’assureur qui garantit la responsabilité civile de l’auteur du dommage, il est fortement recommandé de faire appel aux services d’un Cabinet spécialisé afin de bénéficier des services d’un médecin-conseil et d’obtenir une indemnisation intégrale de vos préjudices.
Si vous saisissez le Cabinet dès la survenance de votre accident de la circulation, nous pourrons :