Absence de consolidation en cas de pathologie évolutive et prescription de l’action

Publié le 30/10/23

Le 20 mars 2003, une femme a été vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite au moyen d’un vaccin REVAXIS©, fabriqué par la société SANOFI PASTEUR.

Le 17 juin 2020, éprouvant différents troubles qu’elle imputait à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination, elle a assigné la société SANOFI PASTEUR en responsabilité et indemnisation. 

Cette dernière lui a alors opposé la prescription de son action. 

Par arrêt en date du 31 mai 2022, la Cour d’Appel de CAEN a constaté l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société SANOFI PASTEUR, déclaré irrecevables les demandes de la victime sur le fondement des dispositions des articles 1245-1 et suivants du Code civil et constaté l’extinction de l’instance.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de CAEN retient que la patiente a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc eu une connaissance précise de son dommage.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 5 juillet 2023 (Cour de cassation, Civile 1ère, 5 juillet 2023, Pourvoi n°22-18914), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN, au visa de l’article 1386-17, devenu 1245-16 du Code civil.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon ce texte, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

En cas de dommage corporel, la date de connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesure l’étendue de son dommage.

En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir. 

Selon la Cour de cassation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de la patiente était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 1245-16 du Code civil. 

Ainsi, en cas de pathologie évolutive, qui rend impossible toute consolidation de l’état de santé du patient, le délai de prescription ne saurait commencer à courir. 

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