Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers ni du lieu de résidence de celui-ci

Publié le 21/03/23

Une femme a été victime d’un assassinat dont l’auteur a notamment été condamné, par une Cour d’Assises, à payer diverses sommes aux filles de celle-ci, alors âgées de 22 et 13 ans.

Depuis le divorce de leurs parents, les jeunes filles vivaient chez leur mère, leur père versant à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation.

Après le décès de leur mère, les jeunes filles sont allées vivre chez leur père.

La jeune fille, âgée de 22 ans, a alors saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Contestant l’évaluation du préjudice économique de la jeune fille, indemnisé par la CIVI, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande d’indemnisation de la jeune fille au titre de son préjudice économique.

Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.

Or, par arrêt en date du 19 janvier 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 janvier 2023, Pourvoi n°21-12264), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.

Comme le rappelle la Cour de cassation au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.

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