L’état antérieur asymptomatique de la victime ne saurait réduire ou exclure son droit à indemnisation, notamment en cas d’arthrose

Publié le 28/03/23

Une femme a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances.

La victime a alors saisi le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) afin de solliciter l’indemnisation de ces différents préjudices.

Par arrêt en date du 7 janvier 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE l’a toutefois déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice professionnel en se fondant sur son état de santé antérieur à l’accident de la circulation.

Plus précisément, aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE souligne en effet que « les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l’accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical ».   

Elle ajoute que « si cet état n’était pas symptomatique au moment de l’accident, il ne s’agit pas d’une pathologie latente soudainement décompensée, mais d’une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l’accident et qui, faute de nécessité d’un examen d’imagerie adaptée, n’avait pas, jusque-là, été mis au jour ».  

Bien qu’asymptomatique, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a estimé que cet état antérieur à l’accident de la circulation empêchait toute indemnisation du préjudice professionnel de la victime.

Cette dernière s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, la victime a rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point, à savoir que la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l’accident de la circulation qu’elle a subi, n’est pas de nature à réduire ou exclure l’indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l’état latent, a été révélée peu après l’accident. 

Or, par arrêt en date du 9 février 2023 (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 9 février 2023, Pourvoi n°21-12657), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 

La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ne pouvait donc pas rejeter le droit à indemnisation de la victime au titre de son préjudice professionnel en raison de son état antérieur arthrosique dégénératif du rachis cervical dès lors que celui-ci ne s’est révélé et n’est devenu symptomatique qu’après l’accident de la circulation. 

La compagnie d’assurance du véhicule devra donc indemniser l’ensemble du préjudice professionnel subi par la victime. 

Pin It on Pinterest