Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de la dépense effective
Le 26 janvier 2018, une femme âgée de 80 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 mai 2019.
Le 17 février 2020, une offre provisionnelle a été présentée et une provision d’un montant de 10.000 euros a été versée.
Un procès-verbal de transaction définitive d’un montant de 33.703,70 euros a été adressé par l’assureur, auquel la victime a répondu accepter l’offre d’indemnisation des différents postes de préjudice, à l’exception néanmoins de celle formulée au titre de l’aide humaine temporaire et permanente.
Les 21 et 22 septembre 2021, la victime a assigné l’assureur en réparation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la Cour d’Appel de NANCY a fixé l’indemnisation des différents préjudices à la somme totale de 71.214,17 euros.
La Cour d’Appel de NANCY a toutefois limité l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 3.870 euros.
Pour ce faire, l’arrêt énonce que le taux horaire de 18 euros retenu par le Tribunal paraît pleinement justifié « s’agissant d’une aide humaine familiale ».
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
Toujours selon la victime, en écartant le taux horaire de 20 euros proposé et en retenant un taux horaire de 18 euros en tenant compte de la circonstance que l’aide avait été familiale, la Cour d’Appel de NANCY a violé le principe de la réparation intégrale.
Or, aux termes de son arrêt en date du 28 mai 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mai 2026, Pourvoi n°24-18414), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de la dépense effective.
En retenant un taux horaire de 18 euros et en le justifiant au regard du caractère familial de l’aide humaine, la Cour d’Appel de NANCY a violé le principe de la réparation intégrale.
