Assistance par une tierce personne et aide au jardinage : le Juge du fond doit évaluer ce poste de préjudice même si l’Expert ne s’est pas prononcé

Publié le 27/07/26

Le 18 octobre 2014, un homme qui participait à une chasse organisée par une association, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de GROUPAMA Centre-Atlantique, a été blessé dans l’effondrement d’un mirador sur lequel il avait pris place. 

La victime, sa compagne et leurs trois enfants ont assigné l’assureur en réparation de leurs différents préjudices, en présence des tiers payeurs.

Par arrêt en date du 20 février 2024, la Cour d’Appel de BORDEAUX a notamment limité le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne à titre permanent à la somme de 44.053,31 euros, en rejetant la demande d’indemnisation de la victime formulée au titre de son besoin pour l’aide au jardinage.

Pour écarter le besoin d’assistance de la victime au titre de l’entretien du jardin, la Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé qu’il n’apparaissait pas que la victime ait soumis aux Experts un besoin d’aide au titre de l’entretien de son jardin de 950 m² et qu’elle ne disposait d’aucun élément permettant de déterminer le volume horaire par an que nécessite l’entretien d’un tel jardin, les actes dans lesquels la victime pourrait être gênée n’étant pas décrits.

Par ailleurs, elle ajoute que la victime dispose, le cas échéant, d’un matériel autotracté pour la tonte de la pelouse.

Enfin, elle rappelle que le seul devis produit, émanant de l’employeur de la victime, intéressé à la réalisation de ces travaux, pour un montant annuel de 2.820,92 euros, n’était pas de nature à attester un tel besoin, qu’il s’agisse du montant de la dépense au regard de la taille du jardin mais également de la capacité physiologique de la victime à y faire face.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Selon la victime, la Cour d’Appel de BORDEAUX était tenue de rechercher si son besoin en aide humaine au titre du jardinage ne résultait pas suffisamment de l’inaptitude médicalement constatée après son accident au poste de jardinier paysagiste et donc aux tâches de jardinage, tâches que la victime assumait seule avant l’accident pour l’entretien de son propre jardin. 

Par arrêt en date du 28 mai 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mai 2026, Pourvoi n°24-14379), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censurée l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Comme le souligne la Cour de cassation, la Cour d’Appel de BORDEAUX a relevé que du fait de son état séquellaire caractérisé par un déficit fonctionnel permanent évalué à 23%, la victime souffrait encore d’une gêne quotidienne, notamment dans l’accomplissement des tâches ménagères ou pour les courses du fait notamment de la difficulté au port de charges lourdes.

La Cour d’Appel de BORDEAUX n’a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale.

Elle était tenue d’évaluer le besoin en aide humaine de la victime au titre de l’entretien du jardin. 

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