Pertes de gains professionnels futurs et principe de non-mitigation par la victime
Le 1er juillet 2014, un agent communal a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GROUPAMA Méditerranée.
Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4%, une transaction a été signée le 22 novembre 2018, allouant à la victime une somme totale de 29.240 euros.
Estimant que sa mise à la retraite anticipée d’office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l’accident, il a assigné l’assureur automobile, aux côtés des tiers payeurs, en indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 9 janvier 2024, la Cour d’Appel de MONTPELLIER l’a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, motif pris que la victime n’établissait pas être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle et faute pour elle de justifier de ce qu’elle avait effectué des recherches d’emplois auxquelles il n’aurait pas été donné une suite favorable en raison de ses séquelles fonctionnelles consécutives à son accident, ni avoir entrepris, ni même postulé à des formations en vue d’une reconversion professionnelle.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime rappelle qu’elle n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Par arrêt en date du 3 juin 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 3 juin 2026, Pourvoi n°24-18616), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation :
« Il résulte de ce principe, d’une part, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d’autre part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il s’en déduit que, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de réparation d’une perte de gains professionnels futurs et que la victime n’exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi, si elle est en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. S’ils retiennent que tel n’est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S’ils estiment en revanche que la victime n’est pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d’évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d’une reconversion professionnelle ou n’ait pas accepté un reclassement n’a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle ».
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de MONTPELLIER, qui s’est fondée sur l’absence de reconversion professionnelle et de recherche d’emploi de la victime pour rejeter sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, a violé le principe de la réparation intégrale.
Il appartiendra donc à la Cour d’Appel de renvoi d’évaluer les pertes de gains professionnels futurs de la victime.
