Indemnisation de l’incidence professionnelle en cas d’impossibilité de travailler pour la victime

Indemnisation de l’incidence professionnelle en cas d’impossibilité de travailler pour la victime
Publié le 16/11/17

Alors qu’il pilotait une motocyclette, un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.

Le conducteur de la motocyclette a alors assigné le conducteur du véhicule en indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 5 juillet 2016, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a notamment alloué à la victime une somme de 459.929,52 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et une somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle résultant de l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer sa profession de journaliste.

L’assureur du conducteur du véhicule s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Comme le rappelle la GMF, l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle a pour objet de réparer la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi ou le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.

En l’espèce, selon la compagnie d’assurance, la victime de l’accident n’aurait pas dû être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle dès lors qu’elle ne rentrait pas dans l’un des trois cas précités et ce, dans la mesure où toute activité professionnelle était totalement impossible pour cette dernière.

Selon la GMF, l’indemnisation de l’incidence professionnelle devait être exclue si la victime n’avait purement et simplement plus la possibilité de reprendre une activité professionnelle.

Par ailleurs, elle soutenait que l’indemnisation d’une somme au titre de l’incidence professionnelle était, en l’espèce, contraire au principe de la réparation intégrale dans la mesure où la victime avait déjà été indemnisée au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.

Or, dans son arrêt en date du 14 septembre 2017 (Cour de cassation, Civile 2ème, 14 septembre 2017, Pourvoi n°16-23578), la Cour de cassation n’a pas fait droit à cette argumentation et a rejeté le pourvoi formé par la GMF.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE était bien fondée à allouer à la victime, d’une part une indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs résultant de la perte de chance pour la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une activité professionnelle et, d’autre part une indemnité au titre de l’incidence professionnelle résultant de la nécessité de renoncer à l’exercice de sa profession de journaliste.

L’impossibilité pour une victime d’exercer toute profession n’exclut pas, par principe, une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.

L’indemnisation de l’incidence professionnelle a alors pour objet de réparer le préjudice résultant de la nécessité de renoncer à l’exercice de sa profession.

Par ailleurs, si l’allocation d’une somme au titre de la perte des gains professionnels futurs répare la perte financière subie par la victime, l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle répare le préjudice subjectif subi par cette même victime qui ne peut plus exercer de profession.

Il n’y a donc pas de double indemnisation du préjudice.  

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