Obligation de moyens en matière de pose d’implants capillaires

Obligation de moyens en matière de pose d’implants capillaires
Publié le 10/11/17

Un homme, atteint d’un début de calvitie, s’est adressé à un centre capillaire proposant sur internet la pose d’implants capillaires selon une technique brevetée, non chirurgicale, consistant à prélever des échantillons de la chevelure, puis à les réimplanter avec des cheveux identiques au moyen de micro-cylindres.

A la suite de l’établissement d’un devis, la pose des micro-cylindres a été réalisée les 20 et 21 avril 2011.

Toutefois, par lettre en date du 21 juin 2011, le client s’est plaint du détachement des micro-cylindres et d’une perte de cheveux.

Il a alors sollicité la dépose des implants restants, laquelle a été réalisée le 23 juillet 2011, ainsi que le remboursement de la somme versée pour ces implants.

Cependant, le centre capillaire s’est opposé à tout remboursement.

Le client a alors assigné le centre capillaire en justice aux fins de solliciter, d’une part le remboursement de la somme versée pour la réalisation des implants et, d’autre part l’allocation de dommages-intérêts, estimant que le centre était tenu d’une obligation de résultat.

Par arrêt en date du 21 mars 2014, la Cour d’Appel de PARIS l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du centre capillaire.

Le client s’est alors pourvu en cassation.

Néanmoins, par arrêt en date du 6 septembre 2017 (Cour de cassation, Civile 1ère, 6 septembre 2017, Pourvoi n°14-18907), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et rejeté le pourvoi du client.

En effet, contrairement à ce que tentait de soutenir le client, la Cour de cassation a considéré que le centre capillaire n’était pas tenu d’une obligation de résultat mais d’une simple obligation de moyen quant à la réalisation des implants.

La Cour de cassation souligne que « la description minutieuse de cette technique présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l’existence d’une obligation de résultat » à la charge du centre capillaire.

A contrario, « le devis mentionnant l’importance et la nécessité d’un entretien ultérieur minutieux, était de nature à démontrer l’existence d’un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec une telle obligation ».

Dès lors que le client avait, au moins pour partie, un rôle à jouer dans la réussite des implants capillaires, l’obligation du centre capillaire ne pouvait être que de moyens.

Il appartenait donc au client de rapporter la preuve que le centre capillaire avait commis une faute pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée.

Or, le client ne démontrait pas l’existence qu’un quelconque défaut d’information sur les risques d’échec de la technique ou un quelconque manquement dans la réalisation de l’implantation.

Par conséquent, en l’absence de faute commise par le centre capillaire, la responsabilité contractuelle de ce dernier ne pouvait être engagée et le client devait être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. 

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