Les juges doivent actualiser les préjudices corporels lorsque la victime en fait la demande

Accident de voiture et réparation du préjudice corporel
Publié le 20/07/26

Le 24 mai 2020, une femme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un mineur au moment des faits.

Celui-ci a été poursuivi devant le Tribunal pour Enfants du chef de blessures involontaires aggravées.

Le mineur a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné pénalement.

Par jugement séparé, le Tribunal a liquidé les préjudices subis par la victime.

Cette dernière a relevé appel de la décision.

Par arrêt en date du 19 février 2025, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY a notamment évalué les dépenses de santé actuelles à la somme de 702,89 euros et ses frais divers à la somme de 4.680,89 euros sans procéder à l’actualisation de ces postes de préjudices demandée par la victime.

Pour rejeter la demande de la victime tendant à l’application d’un coefficient d’érosion monétaire afin d’actualise ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY a estimé que l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire n’est de droit qu’en ce qu’elle concerne le préjudice de perte de gains professionnels.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle qu’il appartient aux Juges du fond d’évaluer les préjudices de la victime à la date à laquelle il rend sa décision.

Or, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY a évalué les dépenses de santé actuelles et les frais divers de la victime au montant des sommes qu’elle a réglées.

Selon la victime en se plaçant à la date à laquelle les dépenses ont été exposées pour évaluer le préjudice sans procéder, comme cela lui était demandé, à leur actualisation à la date de la décision, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY a violé le principe de la réparation intégrale. 

Par arrêt en date du 2 juin 2026 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juin 2026, Pourvoi n°25-82846), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il incombe au Juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

Or, l’actualisation n’est pas réservée aux pertes de gains professionnels. 

Par conséquent, les Juges du fond sont tenus de procéder à l’actualisation des dépenses de santé actuelle et des frais divers lorsque la victime en formule la demande.

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