L’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs
Une femme, chef d’équipe au sein d’une entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident de la circulation.
A la suite de cet accident, la victime a perdu son emploi.
Par jugement devenu définitif ; le Tribunal Correctionnel a déclaré le conducteur, à l’origine de l’accident, coupable du chef de blessures involontaires aggravées, l’a condamné à diverses peines, l’a déclaré responsable du préjudice de la victime et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 28 janvier 2025, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de ROUEN a débouté la victime de ses demandes au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Pour ce faire, elle énonce que si l’Expert impute aux conséquences de l’accident la perte, par la victime, de son emploi de chef d’équipe au sein d’une société de nettoyage, il ne constate aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, sous condition de la réalisation d’un stage de réassurance à la conduite automobile.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de ROUEN ajoute que le médecin du travail a, de même, indiqué que les capacités résiduelles de la victime, qui ne subit un déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 8%, lui permettent d’occuper un poste sans conduite de véhicule au travail et qu’elle est médicalement apte à suivre une formation répondant à ces préconisations.
Elle en déduit que la victime n’est pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant, dans une autre branche, ce dont attestent les démarches de recherche sans restriction dont elle justifie.
Elle relève que la victime, qui ne présente aucune séquelle physique mais seulement un obstacle traumatique à la conduite d’un véhicule, ne justifie pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l’Expert, ce qui invalide la perte de chance alléguée.
La Cour d’Appel de ROUEN rejette donc les demandes d’indemnisation de la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Cette dernière s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 8 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2026, Pourvoi n°25-82057), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN et ce, au visa du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.
Comme le rappelle la Cour de cassation, les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage.
Par ailleurs, l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
La juridiction de renvoi sera donc tenue d’évaluer les pertes de gains professionnels futurs subies par la victime.
