Responsabilité du propriétaire d’un cheval en cas de blessures causées par l’animal au cavalier le conduisant du box au paddock
Le 7 décembre 2013, un cavalier a été blessé à la mâchoire par une jument alors qu’il la déplaçait au sein du centre équestre exploité par la propriétaire de l’animal.
Le cavalier a assigné la propriétaire du cheval et son assureur aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la désignation d’un Expert.
Par arrêt en date du 25 juin 2024, la Cour d’Appel de CAEN a déclaré la propriétaire de la jument entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2023.
Cette dernière s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que la garde d’un cheval est transférée au cavalier expérimenté qui, agissant de sa propre initiative, sans sollicitation du propriétaire, et dans son propre intérêt, décide de conduire l’animal de son box jusqu’au paddock pour le préparer en vue d’une course devant avoir lieu à brève échéance.
La garde ayant été transférée au cavalier, la responsabilité de la propriétaire du cheval ne pouvait donc pas être engagée.
Toutefois, par arrêt en date du 7 mai 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 mai 2026, Pourvoi n°24-19922), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par la propriétaire de la jument et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN.
La Cour de cassation rappelle que l’accident est survenu alors que le cavalier menait la jument, à la longe, depuis son box jusqu’au paddock très proche, dans les écuries appartenant à la propriétaire, pour permettre à l’animal qu’il devait monter le lendemain à un concours, de se détendre.
Elle ajoute que les soins ponctuels et de très courte durée, apportés à la jument par le cavalier, qui ne l’a ni montée, ni entrainée, étaient certes conformes à ses intérêts mais également à ceux de sa propriétaire qui avait intérêt au succès de l’animal lors du concours.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel a pu en déduire que la propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que le cavalier avait été en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde, même s’il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu instruction de la déplacer.
La garde de l’animal n’ayant pas été transférée, la responsabilité de la propriétaire de la jument est donc engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1385, devenu 1243, du Code civil.
La propriétaire du cheval et son assureur seront donc tenus d’indemniser les préjudices subis par le cavalier.
