Obligation de reconversion professionnelle et pertes de gains professionnels futurs : les juges du fond sont tenus de rechercher si la victime est en capacité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi antérieur
Le 18 mai 2018, une femme a été victime d’une tentative de meurtre par concubin.
Elle a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) en indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la Cour d’Appel de BORDEAUX a accepté d’indemniser les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, subies par la victime ; en revanche, la juridiction a refusé toute réparation au titre des arrérages à échoir.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de BORDEAUX constate que la victime était aide-soignante au moment de l’infraction commise par son concubin et ne peut plus exercer cette profession en raison de ses séquelles.
Elle ajoute que la victime a suivi des formations professionnelles depuis les faits mais n’a repris aucune activité et est, sans emploi rémunéré au jour de la décision de liquidation.
La Cour d’Appel de BORDEAUX rappelle que l’Expert Judiciaire a conclu à la nécessité de se réorienter professionnellement et non à l’impossibilité pour la victime de travailler, ce qui conforte l’expertise psychiatrique ayant noté que la victime, avec ses ressources propres qui sont importantes et avec l’appui des soins, pourra retravailler.
Enfin, elle précise que la victime ne démontre pas en quoi elle serait définitivement dans l’impossibilité de retrouver un emploi compatible avec son état de santé actuel.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que les juges sont tenus de réparer le préjudice de la victime d’un dommage corporel subi sans perte ni profit et que la perte de gains professionnels futurs peut être allouée à des personnes non en incapacité totale de retrouver un emploi mais ne pouvant plus exercer leur précédent emploi post consolidation.
Par arrêt en date du 2 avril 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 2 avril 2026, Pourvoi n°24-20972), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Comme le souligne la Cour de cassation, les juges du fonds étaient tenus de rechercher si la victime était en capacité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi antérieur.
Ne l’ayant pas fait, la Cour d’Appel de BORDEAUX a violé le principe de la réparation intégrale.
