Responsabilité extracontractuelle d’un exploitant forestier à l’égard des ayant-droits d’une victime lors de l’abattage d’un arbre et de sa chute sur un stagiaire

Responsabilité extracontractuelle d’un exploitant forestier à l’égard des ayant-droits d’une victime lors de l’abattage d’un arbre et de sa chute sur un stagiaire
Publié le 19/01/18

Le 8 mars 2008, un lycéen en filière professionnelle est décédé des suites de ses blessures, occasionnées, le 23 novembre 2007, par la chute d’un arbre qu’il abattait lors d’un stage, effectué auprès d’un exploitant forestier.

À la suite de cet accident, l’exploitant forestier a été relaxé des fins des poursuites pour homicide involontaire et infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Les parents, la sœur et la grand-mère de la victime ont néanmoins assigné l’exploitant forestier et son assureur « responsabilité civile » en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (devenu depuis l’article 1242 alinéa 1er du Code civil), siège de la responsabilité délictuelle du fait des choses.

Par arrêt en date du 1er août 2016, la Cour d’Appel de TOULOUSE a condamné in solidum l’exploitant forestier et son assureur à réparer les dommages personnels subis par les parents, la sœur et la grand-mère de la victime.

L’exploitant forestier et son assureur se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Pour ce faire, l’exploitant forestier et son assureur exposent qu’une convention de stage tripartite ayant été signée, le 24 janvier 2007 avec le lycéen, il n’était pas possible pour ses ayant-droits d’agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, siège de la responsabilité délictuelle du fait des choses.

Selon l’exploitant forestier, seule sa responsabilité contractuelle pouvait être recherchée.

Par ailleurs, à supposer même que la responsabilité délictuelle du fait des choses soit applicable, les conditions prévues par l’article 1384 alinéa 1er n’était pas remplies en l’espèce.

En effet, selon l’exploitant forestier, il n’était ni propriétaire ni gardien de l’arbre à l’origine du décès de son stagiaire de telle sorte que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue.

Or, par arrêt en date du 26 octobre 2017 (Cour de cassation, Civile 2ème, 26 octobre 2017, Pourvoi n° 16-24703), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’exploitant forestier ainsi que son assureur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Comme le rappelle la Cour de cassation, en tant que victimes par ricochet et tiers à la convention de stage, les ayant-droits de la victime disposaient bien d’une action en responsabilité civile délictuelle du fait des choses à l’encontre de l’exploitant forestier pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels.

Par ailleurs, contrairement à ce que tentait de soutenir l’exploitant forestier, ce dernier exerçait bien les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’arbre au moment de l’accident, de sorte qu’il était bien gardien de celui-ci.

Dès lors, les ayant-droits de la victime étaient bien fondés à rechercher sa responsabilité civile ainsi que celle de son assureur et non pas celle du propriétaire de l’arbre.

Par conséquent, l’exploitant forestier et son assureur « responsabilité civile » seront tenus de réparer l’ensemble des préjudices personnels subis par les parents, la sœur et la grand-mère du stagiaire décédé lors de l’accident.

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