Rappel du principe de l’actualisation de l’indemnité allouée à la victime si cette dernière le demande

Rappel du principe de l’actualisation de l’indemnité allouée à la victime si cette dernière le demande
Publié le 22/05/23

Le 1er novembre 2012, un piéton a été percuté par un véhicule automobile conduit par un homme, assuré auprès de la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne.

La victime a alors assigné le conducteur et son assurance automobile en réparation de ses préjudices devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. 

Par arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour d’Appel de BASTIA a notamment condamné in solidum le conducteur et son assureur à verser à la victime la somme de 189.930,74 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision. 

Pour fixer l’indemnité à la somme de 189.930,74 euros, la Cour d’Appel de BASTIA s’est fondée sur « le salaire moyen antérieur » de la victime, sans procéder à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice alors même que cette actualisation était sollicitée par le demandeur.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Pour ce faire, la victime rappelle que le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.

Si la perte ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.   

Or, par arrêt en date du 9 mars 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 9 mars 2023, Pourvoi n°21-19322), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, en application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend la décision.

Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

La Cour de cassation précise que pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de la victime, la Cour d’Appel de BASTIA énonce qu’elle se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui été versé jusqu’au 31 mars 2016.

Selon la Cour de cassation, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit la victime au jour de la décision, alors qu’elle avait sollicité l’actualisation de son salaire, la Cour d’Appel de BASTIA a violé le principe de la réparation intégrale.

Le juge est donc tenu d’actualiser, au jour de sa décision, l’indemnité allouée à la victime si cette dernière en fait la demande. 

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