Chute d’un caddie et d’un client : responsabilité du magasin en cas de trou dans le sol

Publié le 15/05/23

Le 2 juillet 2018, une cliente a été victime d’une chute alors qu’elle effectuait des achats au sein d’un magasin CASTORAMA dans le Var.

Alors qu’elle avançait, son caddie a basculé en raison d’un trou dans le sol de la grande surface, lui écrasant la cheville gauche et nécessitant sept points de suture et une immobilisation pendant plusieurs jours. 

La cliente a alors saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une action en responsabilité et en réparation de ses préjudices.

Toutefois, par jugement en date du 10 janvier 2022, le Tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société CASTORAMA la somme de 1.000 euros au titre de ses frais d’avocats. 

La cliente a donc interjeté appel de cette décision.

Or, par arrêt en date du 16 mars 2023 (Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, Chambre 1-6, 16 mars 2023, RG n°22/03555), la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement rendu et a fait droit à l’argumentation développée par la cliente victime.

Comme le rappelle la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, « L’article 1242 alinéa 1er du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui père sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du dommage subi incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position ».  

Or, en l’espèce, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE relève que : 

  • La victime produit une attestation du SDIS du Var aux termes de laquelle les sapeurs-pompiers confirment avoir été requis pour porter assistance à une femme, âgée de 52 ans, qui présentait une plaie à la cheville à la suite du chavirage de son caddie ; 
  • La société CASTORAMA, bien que contestant l’existence d’un trou dans le sol de son entrepôt, admet « un léger désaffleurement » du sol ; 
  • Les clichés produits par la victime mettent en évidence une béance de un à deux centimètres de profondeur et de six à sept centimètres de largeur ; compte tenu de ses dimensions, ce dénivelé est manifestement de nature à bloquer la course et à provoquer la chute d’un chariot lourdement chargé ; 
  • Ces éléments viennent corroborer les termes précis de l’attestation en justice produite par le conjoint de la victime sur les circonstances de l’accident ; 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE considère que le défaut de planéité du sol en caractérise l’anormalité.

Par conséquent, la responsabilité de la société CASTORAMA est engagée, selon elle, en qualité de gardienne du sol. 

Par ailleurs, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ne relève aucune faute de la victime dès lors que la société CASTORAMA ne rapporte pas la preuve d’avoir dispensé à sa clientèle des instructions écrites et préalables concernant le chargement des caddies et le déplacement des charges lourdes que la victime aurait méconnues. 

Dès lors, l’assureur de la société CASTORAMA sera tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices subis pas la victime à la suite de sa chute. 

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