Obligation de sécurité de résultat pour les centres de loisirs lorsque les clients ne jouent aucun rôle actif

Obligation de sécurité de résultat pour les centres de loisirs lorsque les clients ne jouent aucun rôle actif
Publié le 5/09/22

Le 21 août 2018, le client d’un parc d’attractions s’est grièvement blessé lors de la descente d’une rivière à courant artificiel. 

La victime et son épouse ont alors assigné l’exploitant du centre de loisirs et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que le paiement de provisions dans l’attente de l’indemnisation définitive de leurs préjudices. 

La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.

Par arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour d’Appel de POITIERS a condamné in solidum le parc d’attractions et ses assureurs à payer à la victime la somme de 300.000 euros et à son épouse la somme de 30.000 euros à titre de provisions. 

Les compagnies d’assurance se sont pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Pour contester le versement de provisions au bénéfice des victimes, les sociétés MMA soutiennent que la preuve du lieu exact de l’accident ne serait par rapportée par la victime. Selon elles, l’accident pouvait avoir eu lieu dans un bassin intermédiaire du parcours, zone calme dans laquelle l’usager n’était pas tributaire du flux de la rivière et pouvait donc avoir eu un rôle actif dans son dommage.

Par ailleurs, selon elles, l’accident se serait déroulé lors d’un parcours laissant à l’usager des possibilités d’action, que ce soit sur la rivière même ou dans les bassins intermédiaires. 

La victime ayant pu jouer un rôle actif dans son dommage, les demandes de provisions étaient donc contestables.

Toutefois, par arrêt en date du 11 mai 2022 (Cour de cassation, Civile 1ère, 11 mai 2022, Pourvoi n°20-22849), la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par les compagnies d’assurances et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS.

En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, l’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif.

Or, la Cour d’Appel de POITIERS a retenu que, si la conception de l’attraction laissait à l’usager une marge de manœuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d’une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers, et qu’il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s’arrêter, de sorte qu’il n’avait pas un rôle actif sur le parcours.

Selon la Cour de cassation, elle en a exactement déduit que l’exploitant avait engagé son obligation contractuelle de sécurité et que l’obligation d’indemniser la victime n’était pas sérieusement contestable.  

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