Manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur d’une compétition sportive en l’absence de rappel aux participants des consignes en cas de dégradation des conditions météorologiques

Manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur d’une compétition sportive en l’absence de rappel aux participants des consignes en cas de dégradation des conditions météorologiques
Publié le 2/04/24

Le 13 mai 2007, une adolescente, âgée de 15 ans au moment des faits, a été blessée par la chute d’un arbre alors qu’elle participait à une compétition d’aviron, organisée sur un plan d’eau par la Fédération Française des Sociétés d’Aviron et la Ligue d’Île-de-France d’aviron.

Effectuant une course à pied de récupération, elle a été heurtée par un arbre en bordure du chemin longeant le plan d’eau, lequel a basculé au cours d’un orage. 

Reprochant aux organisateurs d’avoir manqué à leur obligation de sécurité, la victime les a assignés en responsabilité et indemnisation, aux côtés des tiers payeurs. 

Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la Cour d’Appel de PARIS a estimé que les organisateurs de la compétition sportive avaient commis une faute en ne délivrant aucune consigne de sécurité aux participants sur la conduite à tenir à la suite de la dégradation des conditions météorologiques.

Dès lors, la Cour d’Appel de PARIS a reconnu la responsabilité des organisateurs de la compétition sportive et considéré que leur faute était à l’origine d’une perte de chance, pour la victime, d’éviter l’accident survenu. 

Les organisateurs se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, ils allèguent que s’ils sont tenus de diffuser les consignes de sécurité afin d’assurer le bon déroulement des épreuves, leur obligation de sécurité ne s’étend pas à celle de rappeler aux participants des règles de sécurité communes, étrangères à la compétition.

Par ailleurs, leur obligation de sécurité ne s’étend, selon eux, que pendant la période au cours de laquelle se déroulent les épreuves et ne s’applique pas au-delà du périmètre dans lequel se déroule les épreuves.

Toutefois, par arrêt en date du 31 janvier 2024 (Cour de cassation, Civile 1ère, 31 janvier 2024, Pourvoi n°22-22957), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par les organisateurs de la compétition sportive et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.

Comme le souligne la Cour de cassation, les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d’orages violents.

De plus, l’accident est survenu aux abords du bassin et pendant le déroulement de la manifestation sportive.

En ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l’abri sans s’en éloigner, les organisateurs ont commis une faute ayant fait perdre à la victime une change d’éviter l’accident survenu.

Les organisateurs de la compétition sportive sont donc déclarés responsables de l’accident dont a été victime l’adolescente et seront tenus d’indemniser ses préjudices. 

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