Le comportement passif d’une victime ne saurait constituer une faute réduisant son droit à indemnisation devant la CIVI
Dans un contexte d’alcoolisation débutée tôt dans la journée et prolongée dans la soirée, un homme a tiré sur un des convives, le blessant à l’oreille.
Toutes les personnes présentes ont continué à boire.
Quelques temps plus tard, l’homme a de nouveau tiré sur le même convive à la tête, à bout touchant, causant sa mort immédiate.
Il a ensuite tiré sur un second convive, l’atteignant au visage, en représailles de sa volonté de prévenir les forces de l’ordre.
L’auteur des faits a été condamné par une juridiction pénale.
La victime survivante a alors saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) en réparation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour d’Appel de ROUEN a toutefois réduit son droit à indemnisation.
Pour ce faire, elle retient que si l’alcoolisation de la victime n’est pas constitutive d’une faute à elle seule, cette dernière a adopté un comportement passif vis-à-vis du premier tir de fusil ayant blessé l’autre convive à l’oreille, acte suffisamment grave pour que la victime réagisse en quittant les lieux ou en appelant les secours ou les services de police.
Elle ajoute qu’en choisissant de continuer à s’alcooliser avec ses compagnons, dont l’un était armé et visiblement dangereux, la victime a commis une faute devant réduire son droit à indemnisation.
Cette dernière s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime rappelle que son comportement passif à la suite d’une agression d’un tiers avec une arme ne saurait constituer un comportement fautif de sa part, de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par arrêt en date du 2 avril 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 2 avril 2026, Pourvoi n°25-10812), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN et ce, au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale.
Selon ce texte, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
Or, selon la Cour de cassation, les motifs retenus par la Cour d’Appel de ROUEN sont impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi.
Le comportement passif d’une victime ne saurait constituer une faute devant réduire son droit à indemnisation.
Cette dernière aura droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
