Infection nosocomiale grave : le droit d’option de la victime en cas de faute

Publié le 11/11/16

Dans un arrêt en date du 28 septembre 2016 (Cour de cassation, Civile 1ère, 28 septembre 2016, Pourvoi n°15-16117), la Cour de cassation est venue consacrer le principe selon lequel, en cas de faute du professionnel ou de l’établissement de santé à l’origine d’une infection nosocomiale grave (entraînant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%), la victime dispose d’une liberté de choix pour solliciter la réparation intégrale de son préjudice entre, d’une part l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) et, d’autre part le responsable de l’infection.

« si Mme Sophie X… est, en raison de son taux d’atteinte permanente, en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique ne font pas obstacle à ce que la victime d’une infection nosocomiale, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, puisse agir directement contre l’établissement ou le professionnel de santé lorsqu’il est prouvé qu’ils ont, l’un ou l’autre, commis des fautes qui ont causé le dommage ».

En l’espèce, le 24 février 2005, une patiente a contracté une infection nosocomiale lors de son accouchement par césarienne au sein de la clinique.

Cette infection nosocomiale a été à l’origine, pour la patiente, d’un déficit fonctionnel permanent de 60%.

Estimant que leur responsabilité était engagée, la patiente a sollicité l’indemnisation de ses préjudices, non pas auprès de l’ONIAM, mais a assigné en justice, la clinique, le médecin anesthésiste réanimateur, leurs assureurs respectifs et a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Par ailleurs, l’époux de la victime et leurs enfants sont également intervenus dans la procédure afin de solliciter la réparation de leurs préjudices personnels.

Enfin, la clinique a, à son tour, appelé dans la cause l’ONIAM.

La liberté de choix de l’action de la victime directe

La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est organisée par les dispositions des articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

En application du premier alinéa de ce texte, la responsabilité des professionnels et des établissements de santé ne peut être recherchée qu’en cas de faute.

Il appartient donc au patient de rapporter la preuve d’une faute à l’origine de ses préjudices que ce soit un manquement du médecin lors de la réalisation d’un acte médical, une erreur de diagnostic, un retard de diagnostic, une négligence ou une imprudence de celui-ci (etc.).

Toutefois, le second alinéa de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique prévoit une exception à ce principe de responsabilité pour faute.

En effet, en cas d’infection nosocomiale, les professionnels et les établissements de santé sont responsables de plein droit, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Dans ce cas, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute pour engager la responsabilité du médecin ou de l’établissement de santé.

Néanmoins, les assureurs des médecins et des établissements de santé ayant estimé que le coût de l’indemnisation des infections nosocomiales était trop lourd pour eux et ayant menacé de se retirer du marché de l’assurance médicale, un nouvel article L.1142-1-1 est entré en vigueur.

Cet article dispose que :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».

Ainsi, en cas d’infection nosocomiale à l’origine, pour le patient, d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25%, il appartient à la solidarité nationale, et donc à l’ONIAM, d’indemniser la victime.

Cependant, en cas de faute à l’origine de cette infection, l’ONIAM dispose ensuite d’un recours subrogatoire à l’encontre du professionnel ou de l’établissement de santé en application des articles L.1142-17 alinéa 7 du Code de la Santé Publique et L.1142-21 alinéa 2 du même code.

L’ONIAM a donc la faculté, en cas de faute, de mettre à la charge définitive du professionnel ou de l’établissement de santé les conséquences de l’infection nosocomiale entraînant un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%.

Toutefois, toute la question était de savoir comment il était possible de combiner ces différentes dispositions.

Plus précisément, en cas de faute à l’origine d’une infection nosocomiale entraînant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, était-il permis à la victime d’agir directement à l’encontre du médecin ou de l’établissement de santé fautif ou bien devait-elle obligatoirement diriger sa demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM, à charge pour lui de se retourner ensuite contre le professionnel ou l’établissement de santé fautif ?

Or, dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel la victime d’une infection nosocomiale grave (avec un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%), imputable à une faute, dispose d’une faculté de choix.

Elle peut aussi bien diriger sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’ONIAM qu’à l’encontre du professionnel ou de l’établissement de santé fautif.

En l’espèce, la patiente avait choisi d’agir directement à l’encontre de la clinique, du médecin anesthésiste réanimateur et à l’encontre de leurs assureurs respectifs.

En effet, le rapport d’expertise judiciaire laissait apparaître une double faute.

Tout d’abord, il apparaissait que le médecin avait manqué aux règles d’asepsie et que les soins qu’il avait prodigués à la patiente n’avaient pas été diligents et conformes aux données acquises de la science.

« le germe ayant provoqué l’infection dont a été victime Mme X… est d’origine humaine et constitue un hôte habituel de la cavité buccale de l’humain, que le dommage est la conséquence d’une négligence humaine, imputable, en premier lieu, au médecin, que l’aiguille utilisée pour pratiquer la rachianesthésie a pu servir de vecteur à l’introduction du germe, en raison de manquements personnels du praticien dans la mise en œuvre des règles d’asepsie, et que les soins médicaux prodigués à Mme X… n’ont pas été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ». 

 Par ailleurs, la clinique, au sein de laquelle s’était déroulé l’accouchement, avait également commis des manquements.

« l’organisation du bloc opératoire de la clinique était défaillante, que celle-ci n’a pas justifié de l’existence d’un protocole d’antisepsie du bloc opératoire non plus que d’un protocole de rachianesthésie et que cette défaillance a rendu possible une négligence humaine à l’origine de l’infection par un germe provenant de la bouche d’une des personnes présentes lors de l’intervention ».

Par conséquent, en raison des fautes respectives du médecin anesthésiste réanimateur et de la clinique, ces derniers ont été condamnés, in solidum, à indemniser l’ensemble des préjudices subis par la patiente.

La recevabilité des demandes d’indemnisation des victimes indirectes

De plus, et c’est là l’autre apport de cet arrêt, la possibilité d’agir directement à l’encontre du professionnel ou de l’établissement de santé fautif, à l’origine d’une infection nosocomiale grave (avec un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%), ne se limite pas à la seule victime directe, à savoir le patient.

En effet, dans son arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour de cassation pose également le principe selon lequel les victimes indirectes ont également la possibilité de solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du professionnel ou de l’établissement de santé fautif et pas seulement auprès de l’ONIAM.

Par victimes indirectes, il faut tout d’abord entendre les proches du patient atteint de l’infection nosocomiale.

Il peut s’agir du conjoint, de ses enfants, de ses parents…

Le handicap grave dont reste atteint le patient à la suite de l’infection nosocomiale peut être à l’origine de préjudices pour ses proches tels qu’un préjudice moral, des pertes de salaires (etc.) dont ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation.

Par ailleurs, par victimes indirectes, il faut aussi entendre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Régime Social des Indépendants et les mutuelles.

En effet, ces organismes sociaux ont, en raison de l’infection nosocomiale contractée par le patient, exposé de nombreux débours telles que les dépenses de santé.

Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt en date du 28 septembre 2016 : 

« sont également recevables, dans un tel cas, les demandes d’indemnisation de M. X…, en son nom personnel et ès qualité, Mme Océane X…, et M. Tom X…, victimes par ricochet, et les demandes de la caisse et de la mutuelle en remboursement de leurs débours ».

Par conséquent, force est de constater que la possibilité d’agir directement à l’encontre du professionnel ou de l’établissement de santé fautif, à l’origine d’une infection nosocomiale grave (avec un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25%), profite également aux proches du patient et aux organismes sociaux. 

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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