Droit à indemnisation de l’adhérent bénévole qui effectue une chute au cours de travaux réalisés au bénéfice d’une association

Droit à indemnisation de l’adhérent bénévole qui effectue une chute au cours de travaux réalisés au bénéfice d’une association
Publié le 12/03/18

Le 21 août 2012, un adhérent de l’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE (ci-après l’association) a accepté d’effectuer bénévolement des travaux de rénovation sur la toiture d’un baraquement, situé en front de mer, à proximité du Club.

Alors qu’il se trouvait sur le toit du baraquement pour poser des bois neuf, l’adhérent a perdu l’équilibre et a chuté à travers la toiture, tentant de se rattraper au pignon mais se blessant à l’épaule droite.

Pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme, l’adhérent a été transporté au sein du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE où les médecins lui ont diagnostiqué une luxation antéro-interne de l’épaule droite.

Par actes en date des 4 et 7 août 2015, l’adhérent a fait assigner l’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE ainsi que son assureur, la compagnie Assurances Mutuelles de Picardie et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES aux fins de voir déclarer l’association responsable de son accident et de la faire condamner solidairement avec son assureur, la compagnie d’assurances AMP, à réparer l’intégralité de ses préjudices.  

L’adhérent sollicitait, en outre, avant dire-droit, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer ses préjudices, outre la condamnation de l’association et de son assureur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Toutefois, par jugement en date du 29 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a débouté l’adhérent de l’association de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date du 23 mars 2017, l’adhérent a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de DOUAI.

Pour ce faire, il soutient que le propriétaire du baraquement, au profit duquel les travaux ont été exécutés, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie de l’entraide bénévole.

En l’espèce, l’adhérent rappelle qu’il participait à la rénovation du baraquement, à titre bénévole, en qualité d’adhérent du club, lorsqu’il a effectué une chute et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis le Centre Hospitalier d’ABBEVILLE.

Il ajoute que l’association était la gardienne du baraquement puisqu’elle avait entrepris des travaux de rénovation.

En conséquence de quoi, l’adhérent sollicite l’infirmation du jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES et la condamnation solidaire de l’association et de son assureur à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.

L’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE n’a pas constitué avocat devant la Cour d’Appel de DOUAI. 

L’assureur de cette association a soutenu, quant à lui, que l’adhérent ne rapportait pas la preuve de la convention d’entraide bénévole dont il se prévaut pour solliciter la réparation de ses préjudices.

Selon l’assureur, l’adhérent ne démontre pas qu’il agissait pour le compte de l’association, en lien avec elle, ni que l’association était informée, et l’aide acceptée, revêtant un caractère déterminant pour l’assisté.

Par ailleurs l’assureur considère que l’adhérent a commis une faute d’imprudence en montant sur un toit, dont il ignorait la composition, sans aucun dispositif de sécurité, pour en remplacer des matériaux, ce qui constitue un agissement de nature à exclure son droit à indemnisation ou, à défaut, à la réduire dans d’importantes proportions.

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’association serait retenue, l’assureur contestait sa garantie.

Or, par arrêt en date du 1er février 2018 (Cour d’Appel de DOUAI, 3ème Chambre, 1er février 2018, N°16/07076, N° de MINUTE 18/44), la 3ème Chambre de la Cour d’Appel de DOUAI, Présidée par Monsieur Benoît MORNET, a partiellement fait droit à l’argumentation développée par l’adhérent et infirmé le jugement rendu, en première instance, par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNE.

Comme le rappelle la Cour d’Appel de DOUAI, « la convention d’assistance bénévole suppose, pour se former, que l’assistant apporte une aide bénévole accepté, même tacitement, par l’assisté et que la participation de ce dernier soit déterminante pour que l’assisté parvienne à ses fins ».

La Cour d’Appel de DOUAI ajoute que « la convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ».

En l’espèce, la Cour d’Appel de DOUAI a constaté que, le 21 août 2012, des travaux de rénovation de la toiture d’un baraquement, situé en front de mer, à proximité du club, ont été effectués bénévolement par les adhérents de l’association, à sa demande et dans son intérêt exclusif, de sorte que cette dernière à nécessairement accepté l’aide des adhérents intervenus dans la rénovation de la toiture dudit baraquement.

Elle ajoute que la victime, adhérente de l’association, a joué un rôle actif dans la rénovation de cette toiture, se trouvant sur le toit pour effectuer les travaux de réfection et rendre service à l’association.

La victime a travaillé bénévolement, pour le compte de l’association.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intervention de l’adhérent dans la rénovation de la toiture constitue bien un acte d’assistance bénévole, étant relevé que cette action a été déterminante pour que l’association parvienne à rénover le baraquement.

Une convention d’assistance bénévole s’est donc bien formée entre, d’une part l’adhérent victime et, d’autre part l’association.

Cette convention d’assistance bénévole emporte donc, pour cette dernière, une obligation de sécurité de résultat et l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels, subis par l’adhérent.

En l’état, il n’est pas contestable que l’adhérent, alors qu’il effectuait les travaux sur la toiture, a perdu l’équilibre et a chuté du toit.

En chutant, l’épaule droite de l’adhérent a percuté le pignon du baraquement, lui occasionnant une luxation antéro-interne.

Du fait de cette chute, il subsiste, à l’heure actuelle, une capsulite rétractile.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’Appel de DOUAI déclare ’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE responsable des blessures subis par son adhérent.

Néanmoins, dans le même temps, la Cour d’Appel de DOUAI considère que cet adhérent a commis une faute d’imprudence en montant et effectuant des travaux sur le toit du baraquement, sans aucune mesure de sécurité élémentaire et équipements de protection alors qu’il ne pouvait ignorer les dangers que représentaient une telle activité.

Dès lors, si la faute d’imprudence n’a pas pour effet d’exclure le droit à indemnisation de l’adhérent, elle a, selon la Cour d’Appel de DOUAI, incontestablement contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 30%.

Aussi, l’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE n’a été condamnée à indemniser son adhérent qu’à hauteur de 70% des dommages subis.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de DOUAI a fait droit à l’argumentation développée par la compagnie d’assurances de l’association.

En effet, selon la Cour d’Appel de DOUAI, l’assureur n’a pas à garantir l’association pour les dommages subis par son adhérent dès lors que l’accident ne rentre pas dans le cadre de l’activité garantie par le contrat.

Par conséquent, seule l’association du Club des Pêcheurs Plaisanciers de WOIGNARUE sera tenue d’indemniser la victime.

Enfin, la Cour d’Appel de DOUAI fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la victime et condamne l’association à verser à celle-ci une somme de 2.000 euros, à titre de provision, à valoir sur son indemnisation définitive.

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