Assurance garantissant les risques d’invalidité ou de décès : l’assureur n’a pas à connaître les résultats de tests génétiques pratiqués par l’assuré

Assurance garantissant les risques d’invalidité ou de décès
Publié le 5/12/22

Une femme, après avoir répondu, le 1er septembre 2013, à des questionnaires de santé, a adhéré le 5 septembre suivant à un premier contrat d’assurance de groupe « Atoll professions paramédicales » et le 10 septembre 2013 au second « La retraite », proposés par la société GENERALI VIE.

A la suite d’un arrêt de travail du 13 avril 2015, s’étant poursuivi jusqu’au 29 février 2016, l’assurée a demandé à l’assurance le bénéfice des garanties de ces contrats. 

L’assureur lui ayant refusé sa garantie en invoquant une omission sur ses antécédents médicaux, avant de l’informer de l’annulation du contrat « Atoll professions paramédicales » et de celle de la garantie « exonération des cotisations » du contrat « La retraite », l’assurée l’a assigné devant un Tribunal aux fins de paiement de sommes en exécution desdits contrats et d’indemnisation.    

Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la Cour d’Appel de DOUAI a prononcé la nullité des contrats de groupe litigieux et rejeté l’intégralité des demandes de l’assurée.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de DOUAI expose que si la maladie de STEINERT ne lui a été diagnostiquée que le 2 septembre 2013, l’assurée ne pouvait manifestement pas faire abstraction, à la date de la déclaration des risques, le 1er septembre 2013, de ce qu’elle faisait l’objet depuis juin 2012 d’explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d’une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants.

Les examens auxquels elle s’est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif.

Par conséquent, en répondant « NON » à la question 3C « Etes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale (y compris dans le cadre d’une grossesse pathologique) ? » et en omettant d’indiquer qu’elle faisait l’objet d’une surveillance médicale dans le cadre d’une recherche ou d’un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d’un an, l’assurée a commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortent de ce qu’elle ne pouvait à l’évidence par avoir oublié les examens génétiques auxquels elle se soumettait, ainsi que ses deux enfants, depuis juin 2012 et en particulier aux mois de juillet et août 2013, pas plus qu’elle ne pouvait avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d’une maladie génétique héréditaire.  

La Cour d’Appel de DOUAI ajoute que cette dissimulation intentionnelle a trompé l’assureur sur la réalité de la situation médicale de l’adhérente, ce qui a modifié l’appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que le potentiel diagnostic d’une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation.  

L’assurée s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, aux termes de son arrêt en date du 31 août 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 2ème, 31 août 2022, Pourvoi n°20-22317), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI et fait droit à l’argumentation développée par l’assurée.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.113-2 du Code des Assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

Par ailleurs, il ressort de l’article L.113-8 du même code que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

Enfin, en vertu de l’article L.1141-1 du Code de la Santé Publique, les assureurs qui proposent une garantie contre les risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. 

En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrant et pendant toute la durée de celui-ci.

Au vu des dispositions précitées, la Cour de cassation considère que l’assureur, qui propose une garantie des risques d’invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats.

De plus, la personne ayant procédé à de tels tests n’est pas tenue d’en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis.  

Par conséquent l’assureur n’a pas à connaître les résultats de tests génétiques pratiqués par son assuré. 

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