Accident de ski sur une piste artificielle et responsabilité de l’exploitant

Accident de ski sur une piste artificielle et responsabilité de l’exploitant
Publié le 20/10/17

Le 11 janvier 2009, un jeune homme, âgé de 15 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de ski sur une piste artificielle, implantée dans un complexe de loisirs, exploité par la commune de NOEUX-LES-MINES, à l’origine d’un traumatisme crânien.

Sa mère, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a alors assigné en réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la commune ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING.

L’assureur de la commune, la société SMACL Assurances, ainsi que la victime, devenue majeur entre temps, sont intervenues volontairement à l’instance.

Par arrêt en date du 12 mai 2016 (Cour d’Appel de DOUAI, 12 mai 2016), la Cour d’Appel de DOUAI a retenu la responsabilité de la commune dans la survenance de l’accident et condamné cette dernière à réparer l’intégralité du préjudice corporel subi par la victime.

La commune de NOEUX-LES-MINES et son assureur se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Toutefois, dans un arrêt en date du 5 juillet 2017 (Cour de cassation, Civile 1ère, 5 juillet 2017, Pourvoi n°16-20363), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune et son assureur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI.

En effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, le jour de l’accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas.

De telles conditions de glisse étaient donc inhabituelles pour les usagers.

Or, la commune n’avait pas attiré l’attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l’existence de risques particuliers, liés à l’état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n’avait pas été spécifiquement recommandé.

Par ailleurs, le filet de protection, situé à une distance restreinte de la piste, était dépourvu de boudins matelassés.

En outre, le fait que ce filet de protection ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d’un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée.

Au surplus, ce filet était attaché à l’arrière par des chaînes cadenassées non protégées.

Par conséquent, la Cour de cassation considère que la commune de NOEUX-LES-MINES a manqué à son obligation de sécurité de moyen, engageant de fait sa responsabilité contractuelle.

De plus, contrairement à ce que tentaient de soutenir la commune de NOEUX-LES-MINES et son assureur, la victime n’avait adopté, avant et lors du choc, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances de l’espèce.

La victime n’a donc commis aucune faute susceptible de le considérer comme responsable, même pour partie, de son propre dommage.

Enfin, comme le souligne la Cour de cassation, l’absence de port de casque avait nécessairement contribué à la survenance du traumatisme crânien dont a été victime l’adolescent et que son dommage avait été aggravé par le fait de passer sous le filet de protection pour se retrouver gisant en dehors de la piste.  

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de cassation condamne la commune de NOEUX-LES-MINES et son assureur à indemniser l’ensemble des préjudices subis par la victime à la suite de sa chute sur la piste de ski artificielle.

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