Victime d’une morsure de chien indemnisée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions : la pension d’invalidité ne doit pas être déduite du déficit fonctionnel permanent

Victime d’une morsure de chien indemnisée devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions : la pension d’invalidité ne doit pas être déduite du déficit fonctionnel permanent
Publié le 19/10/26

Le 24 juillet 2012, une femme a été victime d’une agression par le chien appartenant à son voisin.

Elle a alors saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) afin de solliciter l’indemnisation de ses différents préjudices.

Toutefois, par arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent.

En effet, après évalué ce poste de préjudice à la somme de 11.480 euros, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a déduit de celle-ci la pension d’invalidité perçue par la victime, de sorte qu’aucune indemnisation n’était due selon elle au titre du déficit fonctionnel permanent.

La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 17 septembre 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 17 septembre 2026, Pourvoi n°25-12990), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, notamment au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, en application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, sous certaines conditions, une personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Selon l’article 706-9 du même code, la Commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu’il énumère, ainsi que des indemnités, de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les débours des tiers payeurs doivent être déduits, poste par poste, des indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que la pension d’invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 juillet 2023, Pourvoi n°21-24283). 

Par conséquent, la pension d’invalidité n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.

La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ne pouvait donc pas déduire du déficit permanent de la victime la pension d’invalidité perçue par cette dernière, sauf à violer le principe de la réparation intégrale. 

Pin It on Pinterest