Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : la décision du Juge des enfants de mainlevée du placement produit ses effets dès son prononcé
Un mineur mis en examen a été placé, par un Juge des Enfants, dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 26 septembre 2017.
Le 3 octobre 2017, le magistrat a ordonné la mainlevée de ce placement, par décision notifiée le 26 octobre suivant aux représentants légaux du mineur.
Le 4 octobre 2017, un homme a été grièvement blessé au cours d’un accident impliquant un véhicule conduit par le mineur, volé la nuit précédente par ce dernier.
Le Tribunal pour Enfants a déclaré le mineur coupable des faits susmentionnés et a renvoyé l’examen des intérêts civils à la chambre spécialisée du Tribunal.
L’assureur automobile et l’assureur responsabilité civile des parents de l’enfant mineur sont intervenus à l’instance.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a également été appelé en la cause.
Par une décision ultérieure, le Tribunal a déclaré le mineur entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, ses parents civilement responsables et les a condamnés à verser diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 6 septembre 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES a déclaré les parents civilement responsables des conséquences dommageables des faits commis par leur enfant mineur, les a condamnés à verser diverses sommes aux victimes et a déclaré l’arrêt opposable à l’assureur responsabilité civile des parents.
L’assureur responsabilité civile des parents a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision soulevant notamment le fait que la décision de mainlevée du placement, prise par le Juge des Enfants, n’avait pas été notifiée aux parents au moment de l’accident causé par le mineur.
Toutefois, par arrêt en date du 15 septembre 2026 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2026, Pourvoi n°24-86112), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par l’assurance et confirmé la condamnation des parents.
Comme le rappelle la Cour de cassation, les parents sont responsables de plein droit du fait dommageable de leur enfant mineur sur le fondement de l’article 1242 du Code civil dès lors qu’il habite avec eux.
Cette cohabitation s’apprécie abstraitement, en lien avec l’exercice de l’autorité parentale, et ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers.
La décision par laquelle le Juge des Enfants a ordonné, à compter du 3 octobre 2017, la mainlevée du placement a immédiatement déchargé l’établissement d’accueil du mandat qui lui était confié et modifié la situation juridique du mineur.
D’une part, la mainlevée de cette décision restaure la responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale et, d’autre part, la notification de cette mainlevée, qui a pour seul objet de faire courir les délais de recours, est sans incidence sur son opposabilité aux tiers.
Dès le prononcé de la décision, les parents retrouvent de plein droit la responsabilité afférente à l’exercice de l’autorité parentale, de sorte que leur enfant mineur devait être considéré comme domicilié avec eux au sens du contrat d’assurance souscrit pour garantir leur responsabilité civile.
