Offre d’indemnisation provisionnelle et obligation de renseignement de l’assureur automobile
Un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances.
La victime a assigné cette dernière en indemnisation de ses préjudices, en présence des tiers payeurs.
Toutefois, par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a limité le montant des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
Pour ce faire, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE rappelle que l’assureur automobile a formalisé une offre provisionnelle de 2.500 euros le 17 janvier 2017 et que par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a alloué à la victime la somme de 6.000 euros à titre provisionnel.
Selon la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, l’offre d’indemnisation provisionnelle ne pouvait porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, faute pour la victime d’avoir précisé les postes de préjudices qu’elle entendait voir indemnisés par le juge des référés et d’avoir communiqué à l’assureur les éléments permettant à ce dernier de proposer une offre supérieure.
L’offre provisionnelle présenté par l’assureur tardivement, le 17 janvier 2017, n’était pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont l’assureur disposait et représentait plus du tiers du montant des indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 9 juillet 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 9 juillet 2026, Pourvoi n°25-10554), la Cour de cassation a fait droit l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.211-9 du Code des Assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Par ailleurs, il résulte des articles R.211-37 et R.211-39 du Code des Assurances que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne, accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation.
La correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L.211-10 du Code des Assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’assureur automobile avait bien sollicité, auprès de la victime, les renseignements permettant d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices subis.
Par conséquent, il appartiendra à la Cour d’Appel de renvoi d’apprécier les caractères complets et suffisants de l’offre provisionnelle adressée par l’assureur automobile en l’absence d’envoi d’une demande de renseignements à la victime à la suite de son accident de la circulation.
