Condamnation de l’assureur automobile au doublement des intérêts : le versement de simples provisions ne se confond pas avec l’envoi d’une offre provisionnelle
Le 1er mars 2016, une femme a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré par la société AVANSSUR, aux droits de laquelle vient la société AXA France IARD.
La victime a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence des tiers payeurs.
Toutefois, par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné l’assureur automobile au doublement de l’intérêt au taux légale sur la seule période du 1er juillet au 22 juillet 2019.
Comme le relève la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de santé de la victime le 31 janvier 2019 et n’a formulé une offre d’indemnisation définitive, complète et suffisante que le 22 juillet 2019.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 9 juillet 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 9 juillet 2026, Pourvoi n°25-10598), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de l’article L.211-9 du Code des Assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 du Code des Assurances, si l‘offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’accident de la circulation a eu lieu le 1er mars 2016.
Dans les 8 mois de l’accident, l’assureur automobile a versé deux provisions de 8.000 et 10.000 euros les 2 juin et 3 novembre 2016.
En revanche, aucune offre provisionnelle, qui ne se confond pas avec le versement de provisions, avait été présentée à la victime dans les 8 mois de l’accident.
Par conséquent, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
En effet, en l’absence d’envoi d’une offre provisionnelle à la victime, des intérêts de retard auraient dû commencer à courir dès l’année 2016 et non pas uniquement en 2019.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE autrement composée.
