Responsabilité d’un laboratoire d’analyses médicales et d’un médecin généraliste pour retard de transmission des résultats d’un examen au patient : le lien de causalité entre la faute et le dommage n’a pas à être exclusif
Le 10 février 2016, à 07h46, un patient suivi pour un traitement anticoagulant par son médecin traitant, a subi une analyse sanguine aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine au sein d’un laboratoire d’analyses médicales.
A 13h27, les résultats ont été adressés au Docteur G., médecin remplaçant le médecin traitant du patient.
Le médecin remplaçant a pris connaissance des résultats à 20h00 et contacté son patient afin d’adapter son traitement.
Ce dernier est décédé à 21h59 après la survenue d’un accident cardiaque malgré une prise en charge par le SAMU, appelé à 21h04.
Estimant que le laboratoire d’analyses médicales ne justifiait pas avoir transmis en urgence, au patient, les résultats alarmants de l’examen, que le médecin remplaçant avait trop tardé à lui transmettre les résultats malgré ses demandes par téléphone et qu’il n’avait dès lors pas été en mesure de prendre le traitement adapté en temps utile, son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leur fils mineur, a assigné le laboratoire et son assureur, La Médicale, aux droits de laquelle vient la société L’Equité, ainsi que le médecin remplaçant et son assureur, la MACSF, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, en présence des tiers payeurs.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES a toutefois rejeté les demandes formées par la veuve.
Après avoir relevé que le laboratoire n’établissait pas avoir informé le patient en urgence du résultat de l’analyse et que le médecin avait manqué de diligence dans le traitement des résultats communiquées par le laboratoire en les examinant tardivement, la Cour d’Appel de VERSAILLES a considéré néanmoins qu’il n’était pas démontré de lien exclusif entre ces fautes et le décès.
La veuve s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 24 juin 2026 (Cour de cassation, Civile 1ère, 24 juin 2026, Pourvoi n°25-12751), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la veuve et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES et ce, au visa de l’article L.1142-1, I, du Code de la Santé Publique.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que le professionnel de santé ou l’établissement de santé engage sa responsabilité dès lors que sa faute a contribué, au moins pour partie, à la survenue du dommage subi par son patient ou à la perte de chance de l’éviter.
Il n’est donc pas nécessaire de rapporter la preuve d’un lien exclusif entre la faute et le dommage.
