Principe de concentration des moyens : la demande de condamnation de l’assureur automobile au doublement des intérêts légaux n’a pas le même objet que la demande en paiement des intérêts légaux
Une femme a été victime d’un accident de la circulation.
Par jugement irrévocable en date du 15 septembre 2022, un Tribunal Judiciaire a procédé à la liquidation de ses préjudices corporels, condamné l’assureur automobile à indemniser la victime et dit que les sommes dues à cette dernière produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
Une fois cette première instance terminée, la victime a réassigné l’assureur automobile devant un Tribunal Judicaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal.
Toutefois, par arrêt en date du 26 septembre 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a déclaré sa demande irrecevable.
Selon la Cour d’Appel de DOUAI, l’obligation de concentration des moyens faisait obstacle à la présentation d’une demande de doublement du taux d’intérêt dans une instance ultérieure sur le fondement de l’article L.211-13 du Code des Assurances, dans la mesure où cette demande présentait une cause identique à celle du cours de l’intérêt légal formulée en application de l’article 1231-6 du Code Civil dans le cadre de la première instance.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, aux termes de son arrêt en date du 18 juin 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 18 juin 2026, Pourvoi n°24-21811), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI.
Comme le rappelle la Cour de cassation, aux termes de l’article 1355 du Code Civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dues à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
Enfin, conformément à l’article L.211-13 du Code des Assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon la Cour de cassation, il résulte de ces textes que la demande d’assortir le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L.211-13 du Code des Assurances, qui a pour finalité de contraindre l’assureur à présenter une offre d’indemnité dans les délais prévus par l’article L.211-9 du même code, n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du Code Civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
N’ayant pas le même objet, la victime n’avait donc aucune obligation de concentration des moyens.
Elle pouvait parfaitement réaliser deux procédures distinctes ; l’une pour le paiement des intérêts légaux et l’autre pour la condamnation de l’assureur automobile au doublement des intérêts légaux.
