Préjudice d’angoisse de mort imminente : ce préjudice spécifique doit être indemnisé « sous quelque poste que ce soit »
Le 18 mai 2018, une femme a été victime d’une tentative de meurtre par concubin.
Elle a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) en indemnisation de ses préjudices.
Des opérations d’expertise médicale ont été ordonnées.
Dans le cadre de son rapport, l’Expert a évalué, d’une part les souffrances endurées par la victime et, d’autre part son préjudice d’angoisse de mort imminente qu’il avait envisagé comme un poste autonome.
A la suite du dépôt de ce rapport, la victime a sollicité deux indemnisations ; l’une pour ses souffrances endurées et l’autre pour son préjudice d’angoisse de mort imminente.
Toutefois, la CIVI a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Par ailleurs, elle a entériné le rapport d’expertise et alloué la somme de 23.000 euros au titre des souffrances endurées au regard de la cotation médico-légale retenue par l’Expert pour ce poste de préjudice.
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé la décision rendue par la CIVI.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 2 avril 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 2 avril 2026, Pourvoi n°24-20972), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Comme le rappelle la Cour de cassation, à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente, en cas de survie, se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Selon la Cour de cassation, en confirmant le jugement sur le montant du poste des souffrances endurées alors que la CIVI avait évalué ce poste après avoir refusé, par principe, d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente en raison de la survie de la victime, la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui n’a pas indemnisé ce préjudice spécifique, sous quelque forme que ce soit, a violé le principe de la réparation intégrale.
La Cour d’Appel de BORDEAUX aurait donc dû majorer l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées afin de tenir compte du préjudice d’angoisse de mort imminente ou en faire un préjudice autonome.
