Calcul des pertes de gains professionnels futurs : absence de prise en compte d’une pathologie antérieure sans incidence sur les revenus et prise en compte de la réforme des retraites
Une personne a été victime d’un accident de la circulation causé par un tiers, lequel a été déclaré coupable de blessures involontaires.
Statuant sur intérêts civils, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de PAU a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de PAU précise que la victime était artisan plombier et souffrait, avant son accident de la circulation, d’une pathologie lombaire à l’origine d’une incapacité partielle d’exercer cette profession, fixée aux deux tiers par l’Expert et par la Sécurité Sociale.
Elle ajoute que les séquelles de l’accident de la circulation ont rendu inapte la victime à l’exercice de sa profession d’artisan.
Les juges en déduisent que, nonobstant l’absence d’incidence de cette incapacité partielle sur le chiffre d’affaires de la victime, il convient néanmoins de diviser par trois son revenu antérieur à l’accident pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de PAU estime que la victime pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein à 63 ans et 170 trimestres.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision, contestant les données prises en compte par la Cour d’Appel de PAU afin d’effectuer son calcul.
Aux termes de son pourvoi, elle soutient que la pathologie lombaire dont elle souffrait avant son accident de la circulation n’affectait en rien ses revenus à ce moment-là.
Par ailleurs, étant née en 1968, la victime expose qu’elle ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein qu’à à l’âge de 64 ans et 172 trimestres en application des lois et règlements en matière de pension de retraite.
Par arrêt en date du 10 mars 2026 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2026, Pourvoi n°24-82673), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU et ce, au visa de l’article 1240 du Code civil.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de PAU a méconnu les dispositions de l’article 1240 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En effet, les juges ont pris en compte une pathologie antérieure à l’accident tout en constatant que les effets de celles-ci étaient sans incidence sur les revenus de la partie civile, ce dont il résultait l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cet accident et la perte de revenu invoquée.
Par ailleurs, la date retenue par la Cour d’Appel de PAU pour le départ en retraite à taux plein de la partie civile ne prenait pas en compte l’incidence de la réforme issue de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 qui a porté de 62 à 64 ans l’âge de départ en retraite et fixé à 172 le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’un taux plein.
Les calculs effectués par la Cour d’Appel de PAU au titre des pertes de gains professionnels futurs étaient donc erronés, raison pour laquelle son arrêt est censuré et l’affaire renvoyé devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
