Rupture de l’élastique de la nacelle d’un manège forain et responsabilité du fait des produits défectueux
Le 3 août 2015, une femme a été grièvement blessée après avoir pris place dans la nacelle d’un manège forain, propulsée en hauteur, à la suite de la rupture de l’un des élastiques la maintenant.
Le 8 juillet 2020, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation l’exploitant du manège et son assureur, la société ALLIANZ IARD et mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER, qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Le 7 avril 2021, ces dernières ont assigné en intervention forcée le fabricant des élastiques et sollicité que ce dernier soit condamné à les garantir de toutes sommes qu’elles seraient condamnées à verser à la victime en réparation de son préjudice.
Un jugement irrévocable du 19 mai 2022 a déclaré l’exploitant entièrement responsable du préjudice subi par la victime et l’a condamné, avec son assureur, à réparer son entier préjudice et à rembourser à la caisse ses débours.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la Cour d’Appel de BOURGES a déclaré le producteur de l’élastique de la nacelle responsable des dommages subis et a fixé sa part contributive à 50% ; le producteur a, en conséquence, été condamné à payer à l’exploitant du manège forain et à l’assureur de ce dernier la moitié des sommes versées à la victime et à la caisse.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de BOURGES a relevé qu’il n’était pas sérieusement contestable qu’il pouvait être légitimement attendu d’un élastique, maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de haut, de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège.
Par ailleurs, il n’était pas établi que l’exploitant avait fait un usage anormal et imprévisible de l’élastique.
De plus, le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n’avait pas été atteint.
Enfin, même en admettant que l’élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l’affaiblissement de sa structure, l’exposition à la chaleur d’un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas une utilisation anormale.
Le producteur de l’élastique s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 18 février 2026 (Cour de cassation, Civile 1ère, 18 février 2026, Pourvoi n°24-19881), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par le producteur de l’élastique de la nacelle et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES.
Selon la Cour de cassation, au regard des éléments précités, la Cour d’Appel de BOURGES a pu en déduire que l’élastique litigieux, n’offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, était défectueux.
Le producteur de cet élastique sera donc tenu de payer à l’exploitant du manège forain et à l’assureur de ce dernier la moitié des sommes versées à la victime et à la caisse.
