Un juge ne peut refuser d’évaluer et d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe

Un juge ne peut refuser d’évaluer et d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe
Publié le 9/06/25

Le 31 décembre 2014, une femme a reçu dans l’œil droit un feu d’artifice allumé par un homme, qui lui a occasionné une cécité de cet œil. 

Par arrêt en date du 27 février 2023, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a indemnisé les différents préjudices subis par la victime.

Toutefois, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la REUNION a été déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé futures.

La Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a en effet considéré que, bien que constitué, ce poste de préjudice était impossible à déterminer en raison de l’insuffisance des éléments fournis par la Caisse.

Selon la Cour d’Appel, la Caisse ne produisait qu’un chiffrage global, à l’exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d’un an pour les consultations, les compresses, solutions et le repolissage et une période de six années pour le renouvellement de la prothèse. 

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la REUNION s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 3 avril 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 3 avril 2025, Pourvoi n°23-20568), la Cour de cassation a fait droit aux arguments de la Caisse et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et ce, au visa de l’article 4 du Code Civil. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une parties.

La Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ne pouvait donc pas refuser d’évaluer et d’indemniser le préjudice de la Caisse Générale de Sécurité Sociale dont elle avait constaté l’existence en son principe. 

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