Syndrome du Bébé Secoué et retrait de l’autorité parentale

Publié le 26/05/25

Par jugement en date du 20 mai 2022, un Tribunal Correctionnel a condamné une femme pour violences par ascendant sur mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, à 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire et 5 ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs.

Par ailleurs, le Tribunal Correctionnel a prononcé le retrait de l’autorité parentale à la mère pendant 3 ans.

La prévenue, le Ministère Public et la victime ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 20 mars 2024, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY a condamné la mère à 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis probatoire pour violences aggravées en récidive et a prononcé le retrait de l’autorité parentale. 

Pour justifier le retrait de l’autorité parentale, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY s’est fondée sur « l’extrême gravité des faits commis par Mme [N] [S], ayant occasionné le syndrome dit du « bébé secoué » » sur son enfant. 

La mère s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, elle conteste le retrait de l’autorité parentale sur son enfant.

Pour ce faire, elle soutient tout d’abord que le juge ne peut ordonner le retrait de l’autorité parentale sans énoncer les motifs qui, dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, rendent nécessaire une telle mesure. Selon elle, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY n’aurait pas précisé en quoi l’intérêt de l’enfant rendait nécessaire une telle mesure.

De plus, elle allègue que l’opportunité d’un retrait de l’autorité parentale, en tant qu’elle constitue une mesure de protection de l’enfant et non une sanction du parent concerné, s’apprécie non au jour des faits reprochés à ce dernier mais à la date où le juge statue. Selon elle, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY ne se serait pas prononcée, au jour de sa décision, au vu des éléments fournis à l’audience et à l’aune de l’intérêt de l’enfant âgé de 10 ans à la date de la décision.

Enfin, elle indique que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Selon elle, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY n’aurait pas pris en compte sa personnalité et sa situation personnelle.

Toutefois, par arrêt en date du 26 mars 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, Pourvoi n°24-82966), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par la mère et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY.

Comme le rappelle la Cour de cassation, pour prononcer à l’encontre de la prévenue le retrait de l’autorité parentale, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé, pour motiver la peine principale, les faits de violences multiples commis à plusieurs reprises sur son fils âgé de quelques mois, ainsi que les lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques qu’elles ont entrainées, souligne la gravité des faits.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de CHAMBERY n’a méconnu aucun texte.

En effet, la décision de retrait de l’autorité parentale, prise en application de l’article 378 du Code Civile, ne constitue pas une peine mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile. Par conséquent, cette décision n’est pas soumise aux règles de motivation énoncées par l’article 132-1 du Code Pénal.

Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le retrait de l’autorité parentale, apprécié au jour de la décision, a été ordonné dans l’intérêt de l’enfant. 

Par conséquent, la Cour de cassation valide le retrait de l’autorité parentale au parent auteur des violences volontaires à l’origine du syndrome du bébé secoué sur son enfant. 

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