Sanction du doublement des intérêts au taux légal dans le cadre de la Loi Badinter et capitalisation des intérêts

Sanction du doublement des intérêts au taux légal dans le cadre de la Loi Badinter et capitalisation des intérêts
Publié le 13/04/26

Le 17 avril 2012, un jeune homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD alors qu’il était passager d’un cyclomoteur.

Les 25 juillet 2012 et 7 août 2013, l’assureur a versé à la victime des provisions.

Le 30 octobre 2015, la compagnie d’assurances a formulé une offre définitive d’indemnisation la suite du dépôt d’un rapport d’expertise amiable définitif le 23 juin 2015.

La victime a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Un rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 19 avril 2018, fixant la date de consolidation au 20 juillet 2016.

Le 23 juillet 2018, l’assureur a adressé, à la victime, une nouvelle offre définitive d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

La victime et ses proches ont alors saisi le Tribunal Judiciaire afin de demander l’indemnisation de leurs préjudices.

Outre la réparation de ses préjudices, la victime directe sollicitait notamment la sanction du doublement des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts.

Toutefois, par arrêt en date du 14 mars 2024, la Cour d’Appel de NANCY a rejeté la demande de la victime relative à cette capitalisation des intérêts.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de NANCY a estimé que les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement.

Or, les dispositions de l’article L.211-13 du Code des Assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 12 février 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 12 février 2026, Pourvoi n°24-22171), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY et ce, au visa de l’article 1343-2 du Code civil et des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.

Comme le rappelle la Cour de cassation, les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.

Par conséquent, outre la sanction du doublement des intérêts au taux légal, une victime d’accident de la circulation est, en outre, bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts.  

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