Responsabilité d’une boite de nuit en cas de chute d’une cliente imputable à un sol anormalement glissant

Responsabilité d’une boite de nuit en cas de chute d’une cliente imputable à un sol anormalement glissant
Publié le 20/10/25

Le 25 juin 2016, une jeune femme a été victime d’une chute au sein d’une discothèque à l’origine d’une fracture fermée de la malléole externe de la cheville droite. 

La victime a alors saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.

Par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2016, il a été fait droit à sa demande.

Le 15 novembre 2017, l’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif. 

Par acte en date du 2 mai 2019, la victime a assigné l’assureur de la discothèque devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin de voir engager la responsabilité de la boîte de nuit et de solliciter la liquidation judiciaire de son préjudice et ce, aux côtés des tiers payeurs. 

Toutefois, par jugement en date du 14 octobre 2022, la victime a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date du 23 décembre 2022, elle a interjeté appel de cette décision.

Or, par arrêt en date du 13 février 2025 (Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, Chambre 1-6, 13 février 2025, RG n°22/17152), la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement rendu en première instance et fait droit à l’argumentation développée par la victime. 

Comme le rappelle la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE : 

« L’exploitant d’une discothèque est tenu, à l’égard de sa clientèle, d’une obligation contractuelle de sécurité en vertu de laquelle il doit observer les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement. Concernant le risque de chute de ses clients, compte tenu du rôle actif de ces derniers dans leur action de danse ou leur déplacement, cette obligation de sécurité constitue une obligation de moyens. Il incombe en conséquence [à la victime] de rapporter la preuve de la faute commise par l’exploitant de la discothèque ». 

Or, il ressort de plusieurs attestations que le sol de la boîte de nuit était glissant.

Par ailleurs, il découle de ces mêmes attestations que la victime a chuté après avoir glissé.

Selon la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, il est donc établi que la victime a chuté et s’est blessée en raison d’un sol anormalement glissant au sein de la discothèque.

De plus, ce caractère anormalement glissant du sol permet d’établir le défaut d’entretien et de nettoyage du sol d’un établissement recevant du public et de caractériser un manquement de la discothèque à son obligation de sécurité à l’origine du dommage subi par la victime.  

Enfin, il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que la chute trouverait son origine dans un défaut de précaution de la victime lors de son déplacement sur un sol qu’elle savait glissant.

La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE prend d’ailleurs soin de préciser que l’assureur : 

« qui émet l’hypothèse d’un lien entre la tenue [de la victime] et sa consommation d’alcool, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un lien entre une tenue inadaptée chez [la victime] et/ou une consommation inadéquate d’alcool, et sa chute ».

La victime n’a ainsi commis aucune faute d’imprudence susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.

L’assureur de la discothèque sera donc tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime à la suite de sa chute en date du 25 juin 2016.

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