Réouverture en aggravation : la naissance d’enfants postérieurement à une indemnisation amiable constitue une aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne

Réouverture en aggravation : la naissance d’enfants postérieurement à une indemnisation amiable constitue une aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne
Publié le 27/10/25

Le 30 mai 2009, alors qu’il était passager d’un scooter assuré par la MACIF, un homme a été victime d’un accident de la circulation.

A la suite d’une expertise amiable organisée à son initiative, la MACIF a conclu, le 6 octobre 2010, avec la victime, une première transaction, prévoyant le paiement à cette dernière d’une indemnité globale réparant certains postes de préjudice et réservant l’indemnisation de divers autres postes.

Le 19 janvier 2011, la victime et la MACIF ont conclu une seconde transaction, aux termes de laquelle l’assureur a versé à la victime des indemnités complémentaires au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains.

Ayant subi plusieurs interventions chirurgicales entre le 20 février 2013 et le 23 mars 2015, et se prévalant d’une aggravation des blessures de la victime résultant de l’accident du 30 mai 2009, cette dernière et son épouse ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en référé.

A la suite de l’accedit, la victime et son épouse ont notamment assigné la MACIF en réparation de leurs préjudices.

Par arrêt en date du 5 septembre 2023, rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 mars 2022, Pourvoi n°20-16331), la Cour d’Appel de LYON a débouté la victime de ses demandes au titre de l’assistance par une tierce personne en tant que père.  

Selon la Cour d’Appel de LYON, les séquelles, invoquées par la victime pour justifier son besoin en assistance par une tierce personne, étaient manifestement la conséquence du préjudice initial. 

Par ailleurs, toujours selon la Cour d’Appel de LYON, la victime échouait à rapporter la preuve que le besoin en tierce personne permanent était la conséquence d’une quelconque aggravation de son préjudice. 

La victime et son épouse se sont donc pourvues en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, elles rappellent que le préjudice dont la victime demande réparation était constitué par l’apparition, en raison de la naissance d’un enfant, d’un besoin d’aide-ménagère spécifique et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire de la victime, n’avait pas été pris en compte pas les transactions de 2010 et 2011, antérieures à la naissance de l’enfant.

Par arrêt en date du 18 septembre 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 18 septembre 2025, Pourvoi n°23-21571), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la victime avait eu un enfant postérieurement aux transactions conclues avec l’assureur et qu’elle avait, dès lors, constaté l’existence d’un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire de la victime, tenant à l’aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne, qu’elle a au demeurant indemnisé avant la consolidation, la Cour d’Appel a violé le principe susvisé.

La naissance d’enfants postérieurement à une indemnisation amiable constitue donc une aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne justifiant une réouverture du dossier ainsi qu’une réparation complémentaire.  

Cette décision vient confirmer une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 février 2004, Pourvoi n°02-17954 ; Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mai 2025, Pourvoi n°23-14915). 

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