Rappel par le Conseil d’Etat des règles d’appréciation du lien de causalité entre une vaccination obligatoire contre l’hépatite B et les troubles présentés par le patient à la suite de l’injection

Rappel par le Conseil d’Etat des règles d’appréciation du lien de causalité entre une vaccination obligatoire contre l’hépatite B et les troubles présentés par le patient à la suite de l’injection
Publié le 11/10/21

En 1994 et 1995, un homme a été vacciné, à titre obligatoire, contre le virus de l’hépatite B, pendant son service militaire.

A compter de l’année 1995, il a commencé à souffrir de divers troubles qu’il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages, par ailleurs diagnostiquée en 1997. 

Pour ce motif, il a bénéficié, à partir de l’année 2001, d’une pension militaire d’invalidité. 

Estimant que l’ensemble de ses préjudices n’était pas réparé par cette pension militaire, il a adressé au Ministre de la Défense une demande d’indemnisation, laquelle a été rejetée par décision en date du 17 mars 2015. 

Agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, il a saisi le Tribunal Administratif d’ORLEANS afin de solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination obligatoire.

Toutefois, par jugement en date du 30 mai 2017, le Tribunal Administratif d’ORLEANS a rejeté sa demande.

Par arrêt en date du 5 juillet 2019, la Cour Administrative d’Appel de NANTES a rejeté l’appel formé contre ce jugement. 

Pour ce faire, elle estime « en se fondant sur les travaux de l’Académie Nationale de Médecine, du Haut Conseil de Santé Publique, de l’Académie Nationale de Pharmacie et de l’Organisation Mondiale de la Santé consacrés aux liens susceptibles d’exister entre l’administration de vaccins contenant des adjuvants aluminiques et le développement de différents symptômes constitués de lésions histologiques de myofasciite à macrophages, de fatigue chronique, de douleurs articulaires et musculaires et de troubles cognitifs, qu’aucun lien de causalité n’avait, à la date de son arrêt, été scientifiquement établi ». 

Selon la Cour Administrative d’Appel de NANTES, en l’absence de toute preuve scientifique, il n’est pas possible d’établir le lien de causalité entre le vaccin de l’hépatite et les troubles présentés par le patient. 

Par conséquent, faute de lien de causalité, la responsabilité de l’Etat ne saurait être retenue et aucune indemnisation ne saurait être allouée au patient. 

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 29 septembre 2021 (Conseil d’Etat, 29 septembre 2021, N°435323), le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt rendu et l’argumentation développée par la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Selon le Conseil d’Etat, la Cour Administrative d’Appel de NANTES a commis une erreur de droit, en ce qu’elle « était saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire ». 

Il ajoute que pour écarter toute responsabilité de l’Etat, il appartenait à la Cour, « non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration d’adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe ». 

Le Conseil d’Etat poursuit en ajoutant que « la Cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter l’appel de M. D…, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations ». 

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de NANTES le 5 juillet 2019 et renvoie l’affaire devant celle-ci. 

– A la lecture de cet arrêt, il est possible de tirer les enseignements suivants :- Ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de certitudes scientifiques et médicales sur le lien entre vaccination et certains troubles qu’il n’est pas possible d’établir de lien de causalité juridique entre eux ;

– Il n’appartenait pas à la Cour Administrative d’Appel de NANTES de rechercher si le lien de causalité entre les adjuvants et les troubles du patient étaient ou non établi de façon certaine ; elle devait simplement s’assurer qu’il était totalement impossible que la vaccination soit à l’origine des troubles du patient ;

– Dans l’hypothèse où il est possible que le vaccin soit à l’origine des troubles présentés par le patient, il appartenait alors à la Cour Administrative d’Appel, pour caractériser le lien de causalité, de rechercher si « ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations ». Le lien de causalité est alors établi par un faisceau d’indices et des présomptions, ce qui simplifie la preuve pour la victime.    

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