Procidence du cordon et état d’anoxo-ischémie présenté par l’enfant à la naissance – faute de la sage-femme en cas de rupture artificielle de la poche des eaux dans un contexte connu d’excès de liquide amniotique

Publié le 5/01/26

Le 2 décembre 2014, au cours d’un accouchement, une sage-femme salariée d’une polyclinique privée, a procédé à la rupture artificielle des membranes.

A la suite du diagnostic d’une procidence du cordon ombilical, le gynécologue-obstétricien libéral a pratiqué une césarienne en urgence.

A la naissance, l’enfant a présenté une anoxo-ischémie puis est décédé le 17 décembre 2014.

Le 11 janvier 2016, les proches de l’enfant décédé ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux qui, après avoir ordonné une expertise, a retenu la responsabilité de la polyclinique, dans la limite de 50% des préjudices subis.

Toutefois, l’assureur responsabilité civile de cette dernière n’ayant pas souhaité faire d’offre, les proches de l’enfant décédé ont assigné la polyclinique et le gynécologue-obstétricien libéral en responsabilité et indemnisation.

La responsabilité du gynécologue-obstétricien a été écartée. 

Par arrêt en date du 7 mai 2024, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a rejeté les demandes des proches de l’enfant décédé à l’encontre de la polyclinique.

La Cour d’Appel de MONTPELLIER a retenu que l’état d’anoxo-ischémie présenté par l’enfant à la naissance était bien en lien direct et certain avec la procidence du cordon, favorisée par la rupture artificielle de la poche des eaux qui n’était pas médicalement indiquée dans un contexte d’excès de liquide amniotique.

Cependant, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a estimé qu’il n’était pas établi que la sage-femme, salariée de la polyclinique, avait eu connaissance de l’excès de liquide amniotique présenté par la patiente et que, dans une lettre du 10 juin 2016, adressée à l’Expert, elle indiquait : « à 17h15, l’examen du col était identique à celui de 16h15 et il en sera de même à 18h05. La présentation céphalique étant alors appliquée, j’ai décidé de rompre la poche pour accélérer le travail ayant une cinétique des contractions satisfaisante et une analgésie péridurale fonctionnelle ». 

En l’absence de connaissance du contexte d’excès de liquide amniotique par la sage-femme, la responsabilité de la polyclinique ne pouvait donc pas être retenue.

Cependant, les proches de l’enfant décédé se sont pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, ils rappellent que « le Juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ». 

Or, dans le courrier en date du 10 juin 2016, la sage-femme avait également admis avoir eu connaissance du contexte d’excès de liquide amniotique présenté par la patiente lors de son accouchement. 

Par arrêt en date du 13 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 1ère, 13 novembre 2025, Pourvoi n°24-19043), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation des proches de l’enfant décédé et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER au visa du principe selon lequel le Juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Comme le souligne la Cour de cassation, la sage-femme mentionnait dans la lettre du 10 juin 2016 avoir examiné la patiente à 8h le matin de l’accouchement et mis en place un gel « pour débuter le déclenchement du travail de Mme [J] dans le cadre d’un diabète gestationnel équilibré et avec macrosomie et excès de liquide ».

Il résultait de cette lettre que la sage-femme avait eu connaissance du contexte d’excès de liquide amniotique dès le début de l’accouchement.

Par conséquent, du fait de la connaissance de ce contexte, la sage-femme a commis une faute en rompant artificiellement la poche des eaux.

La responsabilité de la polyclinique est donc engagée. 

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