L’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses

'indemnisation du prejudice subi par la victime n'est pas subordonnee a la production de justificatifs de depenses
Publié le 8/09/25

Un notaire a manqué à son obligation de conseil au cours d’une opération de vente immobilière.

La victime a alors engagé sa responsabilité.

L’existence d’un manquement du notaire à son obligation de conseil a été admise.

Toutefois, par arrêt en date du 23 juin 2022, rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, Civile 1ère, 30 juin 2021, Pourvoi n°20-10472), la Cour d’Appel de LIMOGES a rejeté les demandes indemnitaires à l’encontre du notaire, au titre des travaux de mise en conformité dans la mesure où la victime ne démontrait pas, d’une part la réalisation des travaux et, d’autre part leur prix.

Selon la Cour d’Appel de LIMOGES, l’attestation d’un architecte versée au débat par la victime, indiquant le prix de l’aménagement de la salle de confinement nécessité par le plan de prévention des risques technologiques, ne faisait pas la preuve ni de la réalisation des travaux prévus ni du versement effectif du prix indiqué.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt d’Assemblée Plénière en date du 27 juin 2025 (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 27 juin 2025, Pourvoi n°22-21146), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES et fait droit à l’argumentation de la victime et ce, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code Civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce texte que l’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.

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