L’état antérieur asymptomatique de la victime ne saurait réduire ou exclure son droit à indemnisation, notamment dans le cas d’une pathologie lombaire dégénérative

L’état antérieur asymptomatique de la victime ne saurait réduire ou exclure son droit à indemnisation, notamment dans le cas d’une pathologie lombaire dégénérative
Publié le 18/03/24

Le 12 aout 2013, le conducteur d’un véhicule a été victime d’un accident de la circulation impliquant une autre voiture. 

La victime a assigné l’assureur de l’autre conducteur afin d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. 

La victime prétendait que l’accident de la circulation dont elle a été victime avait provoqué la manifestation d’une pathologie lombaire dégénérative préexistante et asymptomatique. 

Cependant, par un arrêt rendu le 21 juin 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX l’a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. 

Les juges du fond ont en effet considéré que, bien qu’étant apparues postérieurement à l’accident, les pathologies dont souffre la victime seraient nécessairement apparues, indépendamment de tout accident, et doivent dès lors être assimilées à un état antérieur patent. 

La victime a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation afin d’en obtenir l’annulation. 

La victime reproche à la Cour d’appel d’avoir violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, en jugeant que ses lésions lombaires ne devaient pas être prises en charge au titre de l’accident dès lors qu’elles seraient nécessairement apparues, alors que, selon elle, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 

Par un arrêt rendu le 15 février 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 15 février 2024, n°22-20994), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle, une fois de plus, sa jurisprudence constante, selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 

La Cour d’Appel de BORDEAUX ne pouvait donc pas rejeter le droit à indemnisation de la victime en raison de sa pathologie lombaire dégénérative antérieure, dès lors que celle-ci ne s’est révélée et n’est devenue symptomatique qu’après l’accident de la circulation. 

La compagnie d’assurance du véhicule devra donc indemniser l’ensemble des préjudices subis par la victime.

Article rédigé avec la participation de Monsieur Antoine THIBAULT, stagiaire. 

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