L’assureur automobile est tenu de présenter une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne se fond pas avec le versement d’une provision

Le 4 mars 2011, alors qu’il était passager d’un scooter assuré par la société MAAF Assurances, un jeune homme, âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, qui n’était pas assuré.
La victime a assigné la MAAF Assurances et le conducteur du véhicule non-assuré à fin d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE.
Toutefois, par arrêt en date du 11 mai 2023, la victime a été déboutée de sa demande tendant à voir juger que l’indemnité octroyée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, portera intérêts au double du taux légal à compter du 4 novembre 2011 par la Cour d’Appel d’AMIENS.
Pour rejeter cette demande, la Cour d’Appel d’AMIENS a en effet estimé que l’assureur avait versé à la victime plusieurs provisions entre le 10 mars 2012 et le 14 novembre 2014.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 3 avril 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 3 avril 2025, Pourvoi n°23-18453), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation de la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS et ce, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation droit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or, la Cour d’Appel d’AMIENS n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne se confond pas avec le versement d’une provision, avait bien été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident.
Par conséquent, la Cour d’Appel d’AMIENS a violé les dispositions précitées du Code des Assurances, raison pour laquelle son arrêt est censuré et l’affaire renvoyée devant la Cour d’Appel de DOUAI.