La victime d’un dommage corporel imputable à un tiers a droit au remboursement de ses frais de médecin conseil et de ses frais de déplacement
Le 22 août 2008, après avoir subi une gastrectomie, une patiente a présenté une péritonite liée à la survenue d’une rupture de sutures, ayant notamment nécessité une prise en charge dans un établissement public de santé.
A l’issue de plusieurs expertises, la patiente, avec ses trois enfants, a assigné le chirurgien digestif libéral ayant réalisé l’intervention, son assureur responsabilité civile professionnelle et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) aux côtés des tiers payeurs.
Par un arrêt en date du 13 janvier 2021, la responsabilité du praticien libéral a été retenue au titre d’une prise en charge tardive des complications survenues.
Ce dernier a été condamné in solidum avec son assureur responsabilité civile professionnelle à réparer les préjudices de la patiente et de ses enfants à hauteur de 70%.
Toutefois, par arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de PARIS a refusé d’indemniser les frais de médecin conseil exposés par la victime, motif pris que la facture était adressée à son avocat.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de PARIS a également refusé d’indemniser les frais de déplacement de la victime pour se rendre à une expertise, au prétexte que le médecin mis en cause et son assureur n’y avaient pas été parties.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 13 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 1ère, 13 novembre 2025, Pourvoi n°24-17408), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa des articles L.1142-1, I, du Code de la Santé Publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Comme le rappelle la Cour de cassation, les frais d’assistance du médecin conseil à l’expertise, nécessaire pour l’établissement des responsabilités et l’indemnisation des préjudices de la victime, doivent être indemnisés par l’auteur du dommage.
Par ailleurs, elle ajoute que les frais de déplacement à une expertise, nécessaire pour l’établissement des responsabilités et l’indemnisation des préjudices de la victime, doivent également être indemnisés par l’auteur du dommage.
La victime d’un dommage corporel, imputable à un tiers, a droit au remboursement de ses frais de médecin conseil et de ses frais de déplacement.
