La rente accordée en cas d’accident du travail ne s’impute pas sur le poste de préjudice « Déficit Fonctionnel Permanent ».

Publié le 26/02/24

La Cour de cassation a rendu, le 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, Pourvois n°20-23673 et 21-23947), un arrêt de principe opérant un revirement.

Revenant sur sa jurisprudence constante depuis de nombreuses années, la Cour de cassation considère désormais que la rente AT (accident du travail), versée à un salarié à la suite d’un accident du travail, ne doit plus s’imputer sur le poste de préjudice « Déficit Fonctionnel Permanent ».

En effet, jusqu’alors, lorsqu’elle était plus élevée que les indemnisations accordées au titre des postes de préjudices « Pertes de Gaines Professionnels Futurs » et « Incidence Professionnelle », la rente AT devait ensuite s’imputer sur l’indemnisation allouée au titre du « Déficit Fonctionnel Permanent ».

Par arrêt en date du 23 janvier 2024 (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 23 janvier 2024, Pourvoi n°23-80.647), la Chambre Criminelle de la Cour de cassation vient de conforter ce revirement de jurisprudence. 

En effet, en l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, une femme a été condamnée pénalement par un Tribunal Correctionnel pour blessures involontaires par un conducteur de véhicule terrestre à moteur.

La conductrice responsable a également été condamnée à indemniser les préjudices subis par la victime à la suite de cet accident, lequel constituait également un accident de travail.

Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 7 octobre 2022, le Cour d’Appel de BORDEAUX, statuant sur intérêts civils, a néanmoins considéré que « le solde de la créance de la CPAM est alors de 236 216,68 euros et devra s’imputer sur l’indemnité fixée au titre du poste déficit fonctionnel permanent ».

La victime a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Aux termes de son pourvoi, la victime critique l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en ce que les juges du fond ont imputé la créance du tiers-payeurs sur le poste « Déficit Fonctionnel Permanent ».

Par arrêt en date du 23 janvier 2024, (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 23 janvier 2024, Pourvoi n°23-80.647), la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX et ce au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, prévu à l’article 1240 du Code Civil.

La Cour de cassation rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la victime d’un accident du travail a droit à une rente et que celle-ci « doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ».

Ainsi, la Chambre Criminelle confirme l’arrêt d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 en ce que la rente accordée en cas d’accident du travail ne peut s’imputer sur le poste de préjudice « Déficit Fonctionnel Permanent ».

Article rédigé avec la participation de Madame Léa BUSSEREAU, stagiaire.  

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