La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour bénéficier du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6ème catégorie ne se limite pas aux soins médicaux

La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour bénéficier du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 6ème catégorie ne se limite pas aux soins médicaux
Publié le 20/05/24

Le père et tuteur d’une jeune fille, née le 26 juin 2001 et en situation de handicap, s’est rapproché de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) afin de solliciter l’octroi de différentes aides. 

La CDAPH lui a cependant refusé l’attribution du complément de 6ème catégorie de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (l’AEEH) pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021. 

Le père a alors contesté cette décision et saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 

Néanmoins, par arrêt en date du 1er avril 2022, la Cour d’Appel de PARIS a refusé d’allouer ce complément de 6ème catégorie. 

Aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel de PARIS précise, pour rejeter le recours du père, que l’état de l’enfant doit imposer des contraintes permanentes de surveillance mais aussi de soins à la charge de la famille. 

Or, en l’espèce, des soins médicaux permanents, tels que l’utilisation de machines, n’étaient pas nécessaires. 

Par conséquent, la condition de permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n’aurait pas été remplie, raison pour laquelle le complément de 6ème catégorie devait être refusé. 

Le père s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, il rappelle que le critère des contraintes permanentes de soins posé par l’article R.541-26 du Code de la Sécurité Sociale ne se limite pas aux soins médicaux. 

Par arrêt en date du 21 mars 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 21 mars 2024, Pourvoi n°22-17006), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation du père et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et ce, au visa des articles L.541-1 et R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, devenue allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon le premier de ces textes, un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. 

Elle ajoute que selon le deuxième, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans une des six catégories. 

Le complément de 6ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribué pour l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours effectif à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. 

La Cour de cassation poursuit en indiquant que selon le guide d’évaluation annexé au troisième de ces textes, les soins à la charge de la famille de l’enfant handicapé s’entendent de soins techniques ou de soins de base et d’hygiène. 

La Cour d’Appel de PARIS a donc rajouté une condition non prévue par l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale. 

La père était bien en droit de percevoir le complément de 6ème catégorie de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. 

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