Infection nosocomiale contractée au sein d’un établissement privé de santé et décès du patient avant consolidation de son état de santé
Après la reprise d’une prothèse du genou pratiquée le 4 décembre 2012, au sein d’une clinique privée, le patient a présenté une infection ayant nécessité différentes interventions ainsi qu’une prise en charge au sein d’un Groupe Hospitalier.
Le patient a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, laquelle a ordonné une expertise.
Le patient est décédé au cours de l’année 2015, sa mort étant sans lien avec l’infection survenue.
A l’issue de l’échec de la procédure de règlement amiable, son épouse et ses enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE-ET-MARNE.
Le chirurgien orthopédiste libéral et le Groupe Hospitalier ont été mis en cause par la société SHAM, assureur responsabilité civile de la clinique, et par cette dernière.
Le caractère nosocomial de l’infection contractée par le patient a été admis.
Par arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour d’Appel de PARIS a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices de la victime sur le fondement de l’article L.1142-1-1 1° du Code de la Santé Publique.
L’ONIAM s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient que lorsque la victime d’une infection nosocomiale décède pour une autre cause, avant que son état de santé ne soit consolidé, l’indemnisation des conséquences de cette infection nosocomiale doit être mise à la charge, non pas de l’ONIAM sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique, lequel exige une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 25%, mais, sur le fondement de l’article L.1142-1 I du même Code, de l’établissement ou du professionnel de santé ayant assuré la prise en charge au décours de laquelle cette infection a été contractée.
Cependant, par arrêt en date du 13 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 1ère, 13 novembre 2025, Pourvoi n°24-18351), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ONIAM.
Comme le rappelle la Cour de cassation, selon le 1° de l’article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes de santé correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Dès lors que la Cour d’appel de PARIS a retenu, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise médicale, que, si le patient était décédé sans que la consolidation de son état de santé n’ait été constatée, il présentait, au jour de l’expertise, un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, en lien directe avec l’infection, supérieur à 30% qui ne pouvait pas régresser.
La Cour d’appel de PARIS en a déduit à bon droit que la réparation du dommage, éprouvé jusqu’à son décès, incombait à la solidarité nationale, et donc à l’ONIAM, sur le fondement de ce texte.
