Infection nosocomiale consécutive à un accident de la circulation : l’assureur automobile est tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime

Le 25 novembre 1998 une jeune femme pieton a ete victime d un accident de la circulation impliquant un vehicule assure par la MACIF
Publié le 13/10/25

Le 25 novembre 1998, une jeune femme, piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MACIF.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 24 novembre 2003, la victime a été indemnisée des préjudices résultant de cet accident.

Au cours de l’année 2009, elle a été victime d’une fracture du fémur droit en lien direct avec son accident de la circulation.

Au cours d’une hospitalisation, il a été détecté une infection nosocomiale qui a abouti à une amputation du tiers de sa jambe gauche, en 2013.

Par acte en date du 11 décembre 2015, la victime a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT d’une demande d’expertise médicale en aggravation.

Par ordonnance en date du 26 avril 2016, le Juge des Référés a fait droit à cette demande d’expertise et condamné la MACIF à verser à la victime une provision d’un montant de 60.000 euros. 

Le 8 novembre 2017, les Experts Judiciaires ont déposé leur rapport définitif aux termes duquel ils évaluent les préjudices de la victime et précisent, par ailleurs, que l’aggravation de son état de santé est imputable : 

  • A hauteur de 60% à la clinique où a été prise en charge la victime ; 
  • A hauteur de 20% aux conséquences de l’accident initial ; 
  • A hauteur de 20% à l’état antérieur (tabagisme, hépatite) ; 

Par jugement en date du 4 juillet 2022 du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, la MACIF a été condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime mais a été jugée recevable en son recours à l’encontre de l’assureur de la clinique et ce, à hauteur de 60% des sommes dues. 

Par déclaration en date du 18 octobre 2022, l’assureur de la clinique a interjeté appel de ce jugement. 

Aux termes de ses écritures d’appel, la MACIF fait valoir qu’il convient d’appliquer, au cas d’espèce, la théorie de la causalité adéquate, en vertu de laquelle chaque fait ayant contribué à un dommage doit être apprécié séparément.

Sur ce fondement, elle estime comme étant incontestable que les trois faits, distincts, ont eu des conséquences dommageables distinctes.

Ainsi, son obligation d’indemniser les conséquences de l’aggravation de l’accident du 25 novembre 1998 devrait être limitée à 20%.

Toutefois, par arrêt en date du 8 juillet 2025 (Cour d’Appel de MONTPELLIER, 5ème Chambre civile, 8 juillet 2025, RG n°22/05269), la Cour d’Appel de MONTPELLIER a rejeté l’argumentation développée par la MACIF et confirmé le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN.

Comme le rappelle la Cour d’Appel de MONTPELLIER, les premiers juges ont fait application, comme le sollicitait la victime, de la théorie de l’équivalence des conditions qui impose à la MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 25 novembre 1998, d’indemniser toutes les conséquences de l’aggravation de l’état de la victime en lien avec les blessures subies lors de cet accident, puis d’exercer ensuite des recours contre des tiers responsables.

Les premiers juges ont également considéré que l’état antérieur de la victime, lié à son tabagisme chronique, était latent avant la survenance du fait générateur et qu’il n’avait été révélé que par le seul fait dommageable ; le droit à indemnisation de la victime ne pouvait donc pas être réduit ou exclu de ce fait.

La Cour d’Appel de MONTPELLIER ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire application de la théorie de la causalité adéquate dès lors que si la Cour de cassation pouvait auparavant en faire application, elle a opéré un revirement (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 mars 2022, Pourvoi n°20-16331), en faisant désormais application de la théorie de l’équivalence des conditions. 

Par conséquent, l’assureur automobile est tenu de réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime à la suite de son accident de la circulation, y compris les conséquences liées, d’une part à une infection nosocomiale contractée au décours des soins et, d’autre part à un état antérieur latent révélé par le fait dommageable.  

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