Indemnisation possible du préjudice moral subi par des victimes, lié aux dénégations de l’auteur de l’infraction au cours de la procédure pénale

Publié le 18/07/22

Un homme a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel territorialement compétent pour des faits d’agressions sexuelles aggravées par la circonstance qu’il exerçait une autorité sur les victimes, les deux filles aînées de sa compagne, et, pour partie des faits, que l’une et l’autre étaient mineures de quinze ans.

Le prévenu a été relaxé en première instance.

Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 19 mai 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné l’homme a cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire. 

Par ailleurs, il a également été condamné à verser diverses sommes aux victimes en réparation de leurs préjudices moraux, ceux-ci étant, selon l’arrêt de la Cour d’Appel, renforcés par les dénégations de l’auteur des infractions au cours de la procédure pénale.

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, il soutient que l’action civile ne permet que la réparation du dommage directement causé par l’infraction.

Il ajoute que le droit de ne pas s’auto-incriminer est un droit fondamental reconnu à la personne poursuivie dont l’exercice ne saurait être retenu contre elle.

Il ne saurait donc être regardé comme fautif le fait pour la personne mise en examen de ne pas reconnaître sa culpabilité. 

Par conséquent, aucune indemnité ne saurait être allouée, selon lui, aux victimes en raison de ses dénégations. 

Toutefois, par arrêt en date du 23 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, Pourvoi n°21-84034), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’auteur de l’infraction sur ce moyen.

En effet, comme le précise la Cour de cassation, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lui-même, qui interdit de déduire la culpabilité du prévenu de son silence et de le contraindre à faire des déclarations, ne s’oppose pas à ce que, après avoir retenu sa culpabilité, le juge tienne compte, entre autres éléments, pour déterminer l’étendue du préjudice de la victime, de l’attitude envers elle du prévenu au cours de la procédure ». 

Dès lors, en cas de reconnaissance de culpabilité, le silence ou les dénégations de l’auteur de l’infraction, au cours de la procédure pénale, pourra ouvrir droit à indemnisation au profit de la victime au titre de son préjudice moral.

Article rédigé avec la participation de Madame Bertille COUTELLE, stagiaire en M2 de Droit de la Santé

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