Indemnisation du préjudice d’établissement en cas de modification du projet de vie de la victime

Indemnisation du préjudice d’établissement en cas de modification du projet de vie de la victime
Publié le 2/02/26

Le 26 mars 2014, un homme a été victime de faits de violences volontaires commises en réunion et avec arme.

La victime a alors saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) afin de solliciter la réparation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la Cour d’Appel de NIMES l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice d’établissement.

La Cour d’Appel de NIMES a en effet estimé que la victime ne rapportait pas la preuve d’un préjudice de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie.

La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu’il s’agit de la perte de chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

En l’espèce, la victime souligne qu’âgée de 29 ans au moment des faits, elle a été contrainte de modifier son projet de vie à la suite de l’agression alors que des perspectives professionnelles s’offraient à elle à l’étranger, qu’elle résidait désormais au domicile de sa mère, qu’elle souffrait d’un repli sur soi et de conséquences psychiatriques de nature à la marquer durablement, raison pour laquelle elle sollicite une indemnisation au titre de son préjudice d’établissement.

Par arrêt en date du 6 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 novembre 2025, Pourvoi n°24-10153), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Il résulte du texte précité que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

La Cour de cassation ajoute que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Or, il ressort des éléments du dossier que la victime était âgée de 29 ans au moment des faits et avait des projets à l’étranger.

En raison des faits dont elle a été victime, elle a été contrainte de modifier son projet de vie.

La victime réside désormais au domicile de sa mère, souffre d’un repli sur soi et de conséquences psychiatriques de nature à la marquer durablement.

L’ensemble de ces éléments caractérisent bien, selon la Cour de cassation, un préjudice d’établissement dont la victime peut solliciter l’indemnisation.  

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